NON RATTACHÉES.
1642, 6 mai. — Lettres d'anoblissement en faveur de
Michel de LANNOY, Sr du Carnoy.
Philippe par la grâce de Dieu roy de Castille, de Léon, etc... A tous présens et advenir quy ces présentes verront ou lire orront, salut. De la part de nostre cher et bien amé Michiel de Lannoy, seigneur du Carnoy, filz de feu Paul, à son trespas eschevin de nostre ville de Lille, et petit-filz de feu Allard de Lannoy, seigneur de Canteleu, et de damoiselle Marguerite van DALE, fille et héritière de feu messire Paul van DALE, vivant chevalier, seigneur de Lillo, Beclaer, etc., nous a esté très humblement représenté queses ancestres auroient esté très fidels subjectz et vassaulx denoz prédécesseurs leurs princes souverains, ayant ledict seigneur de Lillo rendu plusieurs services bons et signalés à feu l'empereur Charles cincquiesme de glorieuse mémoire en son voyage d'oultre mer, (tant) pour la conqueste du royaume de Thunes et de la Goulette qu'aux sièges des villes de Sainct Paul, Montreul, Théronne et aultres, ès années 1536 et 1537, et qu'au mesme temps il auroit aussy servy avecq six chevaulx feue madame Marie, royne vesve d'Hongrie et de Boheme, lors gouvernante de nosdicts Pays-Bas et de Bourgoigne, et pour lesdicts services esté faict et créé chevalier par ledit empereur le XXIIIe d'avril 1554 ; que son frère messire Pierre van Dale, vivant seigneur de Berlaer, Ghessel, doyen d'Allost et chanoine de l'église Nostre-Dame à Anvers, auroit fondé et doté de la plus grande partie de ses moyens en nostre ville et université de Louvain le célèbre et magnificquecollège de van DALE pour la nourriture et entretènement de plusieurs estudians en diverses facultez et sciences et en délaissé le droict du patronage à ses plus proches parens de ladict ligne van DALE qui prendroit continuation en luy remonstrant ; que ledict Paul de LANNOY, son père, auroit esté allié par mariage à feue damoiselle Éléonore de FOURMESTRAUX, fille du défunct Allard, vivant seigneur de le Val, et de noble damoiselle Jeane le MAIRE, et desservy diverses années l'estat d'eschevin de nostre ville d'Arras, comme il seroit aussy passé par les autres charges publicques d'icelle au contentement des habitans, demeurant en ladicte ville avecq sa famille, jusques à ce qu'elle auroit esté occuppée par nos ennemis, avecq train décent et convenable à gentilhomme y traictant et conversant les grandz et qualifiez ses aliez si comme ceulx des familles de Belvalet, Vignon, de Flandres et plusieurs aultres, sans avoir exercé aulcun art dérogeant à noblesse et qu'ayant laissé au remonstrant honnestes et sortables commoditez pour (à l'incitation de sesdicts parents et aliez) « vivre noblement et nous rendre service selon sa condition, afin qu'il le peust faire avecq plus d'authorité il nous a très humblement supplié qu'en considération de ce que dessus et des dommages que sondict père a souffert par la perte de ladicte ville d'Arras, lors lieu de sa résidence, il nous pleust l'annobliret sa postérité, avecq permission de porter le blason des armoiries que ses prédécesseurs en ligne directe auroient de temps immémorial accoustumé de porter, augmentées en la manière suyvante, sçavoir est d'argent à trois lions de sinople 2 et 1, lampassez et armez de gueulles, au chef à ung demy homme sauvage afronté de carnation ou couleur propre, à la guirlande en teste de sinople, à la droicte une rondache, à la gauche une massue appuyée à l'espaule de mesme, au timbre grille d'argent bourlet et hachement d'or et de sinople, cimier le sauvage de l'escu ; et sur celuy faire despescher nos lettres patentes en tel cas pertinentes; sçavoir faisons que nous, les choses susdictes considérées, avons de nostre certaine science, authorité souveraine et plaine puissance pour nous n06 hoirs et successeurs, audict Michel de Lannoy, ensemble à ses enffans et postérité, masles et femelles, naiz et à naistre en léal mariage, accordé et octroyé, accordons et octroyons à tousjours par ces présentes le tiltre et degré de noblesse, voulans et entendans qu'il, ses enffans et postérité et chascun d'eulx procréez en léal mariage comme dict est, ayent à jouyr et user, jouyssent et usent d'icy en avant et à tousjours comme gens nobles en tous lieux actes et besoingnes, de tous et quelconques honneurs, prérogatives, prééminences,
libertez, franchises, privilèges et exemptions de noblesse dont les aultres nobles en noz Pays-Bas ont accoustumé de jouyr, jouyssent et jouyront et qu'ilz soyent en tous leurs faictz et actes tenus et réputez pour nobles en toutes places, en jugement et hors d'icelluy comme les déclarons et créons telz par ces mesmes présentes et que semblablement ilz soyent et seront capables et qualifiez pour estre eslevez à estatz et dignitez soit de chevallerie ou autres, et puissent et pourront en tout temps acquérir, avoir, posséder et tenir en tous nos pays et signamment en nosdicts Pays Bas, places, terres, seigneuries, rentes, revenuz, possessions et aultres choses mouvantes de nos fiefs et arrière fiefs et tous autres nobles tenemens et iceulx prendre et tenir de nous ou d'aultres seigneurs féodaulx de qui ilz seront dépendans, et si aucune des choses dfcssudictes ilz ont jà acquis les tenir et posséder sans estre constrainctz de par nous ou d'aultres les mectre hors de leurs mains ; à quoy nous les habilitons et rendons souffissans et idoines par cesdites présentes, faisans vers nous et nozdicts hoirs et successeurs les debvoers y appertenans selon la nature et condition d'iceulx fiefz et biens acquis ou à acquérir et la coustume du pays où ilz sont scituez et ce parmy certaine finance modérée que ledict Michel de LANNOY à cause de ceste présente grâce sera tenu payer à nostre prouffit sur la tauxation quy en sera faicte par ceulx de nostre conseil d'Estat aux affaires de noz Pays-Bas et de Bourgoigne près de nostre personne à ce commis. Et affin que l'estat de noblesse dudict suppliant soit tant plus notoire, congnu et autorisé, luy avons aussy accordé et permis, accordons et permettons par cesdites présentes qu'il et sa postérité de léal mariage comme dit est pourront perpétuellement et à tousjours en tous et quelzconcques leurs faictz, gestes et aultres actes licites et honnestes, continuer à avoir et porter les armoiries cy-dessus spéciffiées et comme elles sont peinctes et figurées au milieu de cestes. Si ordonnons à nostre lieutenant, gouverneur et capitaine général de nosdicts Pays-Bas et de Bourgoigne et donnons en mandement à nos très chiers et féaux les gens de nostre conseil d'estat, chef, présidens et gens de noz privé et grand conseil, chefs trésorier général et commis de noz domaines et finances, président et gens de nostre chambre des comptes à Lille, et à tous aultres noz justiciers et officiers présens et advenir leurs lieuxtenans et chascun d'eulx en droict soy et si comme à luy appertiendra et à tous aultres noz subjectz, qu'estant par lesdicts de noz comptes bien et deuement procédé, comme leur mandons de faire, à la vérification et intérinement de cesdictes présentes selon leur forme et teneur, ilz facent, souffrent et laissent ledict Michel de LANNOY et sa postérité de léal mariage, de nostre présente grâce, octroy et annoblissement et de tout le contenu en cestedictes présentes, playnement paysiblement et perpétuellement joyr et user sans les faire mectre ou donner ny souffrir estre faict mis ou donnéà aulcun d'eulx contredit, destourbier ou empeschement, car ainsy nostre plaisir est-il. Et voulons estre faict nonobstant quelconque ordonnance, statuz, coustumes, usages et aultres choses au contraire desquelles nous avons relevé et dispensé, relevons et dispensons lesdicts de noz finances et de noz comptes et tous autres à quy ce peult toucher et regarder, pourveu qu'au préallable cesdits présentes soient présentées en nostre secrétairie du registre des mercèdes affin d'en estre tenu note et mémoire ès livres d'icelle. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons signé ces présentes de nostre main et à icelles faict mectre nostre grand seel, saulf en aultres choses nostre droict et l'aultruy en toutes. Donné à Aranjuez, royaume de Castille, le VIe jour du mois de mayl'an de grâce 1642 et de nos règnes le XXIe. Paraphé vul. ut. Signé PHILIPPE. Sur le ply estoit escrip:t Par le Roy, et signé : BRECHT ; et appendoit ausdictes lettres ung grand seel de chire vermeille en lache de soye rouge, jaulne et blanche. Si estoit encores .escript sur ledit ply : Tome la Razon a. 12 de juanl 1642 et signé Pedro LOPEZ de CALO.
Archives communales de Lille, Registres aux mandements et
ordonnances de la Gouvernance. Registre Albert, fo 266 verso, pièce n°462.
1699, 7 août. — Sentence de la gouvernance de Lille au sujet
de la généalogie de Pierre-Allard de LANNOY.
A tous ceux quy ces présentes lettres voiront ou oiront, Jean-Baptiste TAVIEL, seigneur des Grimarets, etc., conseiller du Roy, lieutenant-général de la Gouvernance du souverain bailliage de Lille et des appartenances, salut. Sur ce que Pierre-Allard de LANNOY, escuyer, seigneur de Fretin, etc., nous auroit par requeste remonstré qu'il avoit de tout tems esté permis aux descendans de personnes nobles surtout de familles illustres de preuver leurs descentes par tiltres ou autrement, et comme le remontrant descendoit en ligne directe et masculine de l'illustre maison de Lannoy et de messire Guilbert de LANNOY, chevalier, seigneur de Santes, de Beaumont, l'Attre et l'Espesse en Croix, suivant la généalogie jointe et dont la teneur ensuit :
Jean de LANNOY est renseigné fils de messire Guilbert de LANNOY, chevalier, seigneur de Santes, Beaumont, l'Attre et l'Espesse en Croix, au folio 8 du rapport et dénombrement de la terre de Croix servi le 29e septembre 1389, registré à la Chambre des Comptes du Roy à Lille, et par lettres de Philippes le hardi, duc de Bourgogne, de 1399. Allard de LANNOY est justifié fils de Jean, par un establissement de procureur passé pardevant Monseigneur le gouverneur de Lille, le 27e novembre 1433.
Baudar ou Bauduin de LANNOY est prouvé fils d'Allard, par extrait des briefs de l'Abbaye de Los de 1428.
Allard de Lannoy est renseigné fils de Baudar ou Bauduin par une sentence de la Gouvernance de Lille du 24e avril 1460 et par extrait des briefs de l'Abbaye de Los, 1463.
Allardin ou Allard de LANNOY est vérifié fils d'Allard par ladite sentence 1460 et par les briefs de l'Abbaye de Los 1463. Ledit Allardin ou Allard est encore renseigné fils d'Allard de LANNOY par le contrat de mariage de Colinet ou Nicolas de LANNOY, son fils, passé pardevant le juge de la Gouvernance de Lille le 6e février 1502.
Collinet ou Nicolas de Lannoy est justifié fils d'Allard par son contrat de mariage avec Jacquemine du QUESNOY, de 1502, passé pardevant le juge de la Gouvernance de Lille où il compare avec son père et y est nommé Gollinet à cause de sa jeunesse et suivant la façon de parler de ce tems là.
Allard de LANNOY est renseigné fils de Nicolas par les lettres de retrait du fief des Cocquelets du 24e jullet 1548 ; Allard est encore renseigné fils de Nicolas par une lettre de donnation du jardin des Cocquelets fait à Barbe Herlin, sa veuve, et l'adhéritement en donné par main-prétée à Jean de Lannoy, le 28e novembre 1560, et par lettre de purge de la maison joignante lesdits Cocquelets du 14e janvier 1562, Jean de LANNOY fait son command de ladite damoiselle Barbe BERLIN, d'où il prouve que ledit Allard et Jean de LANNOY estoient frères et fils de Nicolas.
Allard de LANNOY est renseigné fils d'Allard par une procure passée pardevant les maire et eschevins de la ville d'Arras le 20e novembre 1578 et par lettres de bourgeoisie desdits maire et eschevins de ladite ville d'Arras le 29e octobre 1585.
Paul de LANNOY est renseigné fils d'Allard par lettres de bourgeoisie données desdits maire et eschevins de ladite ville d'Arras le 21e may 1604.
Messire Michel de LANNOY, chevalier, seigneur du Carnoy, est renseigné fils de Paul, par semblables lettres de bourgeoisie données desdits maire et eschevins de ladicte ville d'Arras le 4e avril 1663.
Pierre-Allard de LANNOY, écuyer, seigneur de Fretin, est renseigné fils de Michel, par son extrait baptismal du 19e may 1657 donné par Monsieur le lieutenant de Saint-Estienne à Lille le 26e janvier 1699.
A ces causes il avoit recours à nous, nous suppliant de le vouloir admettre à en faire la preuve et ensuitte le déclarer descendant en ligne directe et masculine de l'illustre maison de LANNOY et de messire Guilbert de LANNOY, chevalier, seigneur de Santés, de Beaumont, l'Attre et l'Espesse en Croix. A quoy par nostre appostille du 29e janvier 1699 aurions dit que seroit monstré au procureur du Roy, lequel procureur du Roy ayant veu ladite requeste et généalogie y attachée a dit par acte du 30e desdits mois et an, qu'il n'empeschoit que le suppliant fut admis à vériffier le contenu de la requeste, en suitte de quoy par aultre nostre appostille dudit jour avons ordonné qu'il fut fait comme il estoit requis, et suivant ce ledit sieur impétrant pour vérifier le contenu de sadite requeste at exhibé un intendit par lequel il a dit et posé en fait qu'il estoit :
1° Fils de messire Michel de Lannoy, chevalier, seigneur du Carnoy ;
2° Que ledit Michel estoit fils de Paul de LANNOY ;
30 Que ledit Paul estoit fils d'AIlard de LANNOY ;
4° Que ledit Allard estoit fils d'Allard de LANNOY ;
5° Que ledit Allard estoit fils de Nicolas de LANNOY ;
6° Que ledit Nicolas estoit fils de Allard ou Allardin de LANNOY ;
70 Que ledit Allard ou Allardin estoit fils d'Allard de LANNOY ;
80 Que ledit Allard estoit fils deBaudart ou Bauduin de LANNOY ;
9° Que ledit Baudart ou Bauduin estoit fils d'Allard ;
10° Que ledit Allard estoit fils de Jean de LANNOY ;
11° Que ledit Jean étoit fils de messire Guillebert de LANNOY, chevalier, seigneur de Santés, de Beaumont, l'Attre et l' Espesse en Croix.
Et après que ledit sieur procureur du Roy a consenty l'audition des tesmoins et production des tiltres saulf reproches, ledit sieur de Fretin a produit et employé en son enqueste, en forme de preuve, un extrait baptismal de l'église paroissialle de Saint-Estienne en ceste ville de Lille, signé du sieur Antoine Couppé, prebtre et lieutenant de ladite église, par lequel appert que ledit demandeur est fils de Michel de LANNOY, seigneur de Carnoy, etc., par iceluy vérifier le contenu de l'article premier de son intendit.
Produit consécutivement ledit impétrant comme dessus certaines lettres de bourgeoisie données des maire et eschevins de la ville d'Arras le 4 d'avril 1663, par lesquelles appert que ledit Michel de LANNOY, chevalier, seigneur du Carnoy, est qualifié fils de Paul, pour par icelles deuement seellées du seel de la ville d'Arras et par ainsy notoires vérifier le contenu de l'article deux dudit intendit.
Produit et employe certaines lettres de relief de bourgeoisie comme dessus en datte du 21 de may 1604 données desdits maire et eschevins d'Arras, par lesquelles il se voit que ledit Paul y est qualifié fils d'Allard, pour par icelles aussy deuement seellées du seel de ladite ville et par conséquent notoires prouver le contenu de l'article trois dudit intendit.
Item produit et met oustre en forme de preuve en la même enqueste une procuration passée pardevant les maire et eschevins de ladite ville d'Arras le 20 novembre 1578 et certaines lettres de bourgeoisie données desdits maire et eschevins de laditte ville d'Arras le penultième octobre 1585, par lesquelles dites procuration et lettres de bourgeoisie appert que ledit Allard de Lannoy est qualifié fils d'Allard, pour par icelles pareillement seellées du seel de ladite ville d'Arras et par ainsy aussy notoires vérifier le contenu de l'article quattre dudit intendit, sçavoir est que le ledit Allard estoit fils dudit Allard de LANNOY.
Item, produit, emploie et met outre comme dessus certaines lettres de retrait du fief des Cocquelets données des bailly et hommes de fiefs de la salle de Lille le 24 juillet 1548, par lequel il se voit que ledit Allarà est qualifié fils de Nicolas de Lannoy, pour par icelles deuement seellées des seaux des bailly et hommes de fiefs et par ainsy notoires prouver le contenu de l'article cincq du susdit intendit.
Item produit et employe aux mêmes fins de vérifier ledit article cincquième certain acte de donnation du jardin des Cocquelets, faite à Barbe HERLIN, veuve dudit Allard de LANNOY, et l'adhéritement en donné par main prestée à Jean de LANNOY, le 28 novembre 1560, par lettres des sieurs eschevins de ceste ville de Lille séellées du seel d'icelle ville et par ainsy aussy notoires.
Item produit, employe et met outre toujours en forme de preuve en ladite enqueste aux fins de vérifier encore et d'autant plus ledit article cincq, sçavoir est que ledit Allard de LANNOY estoit fils de Nicolas, certaines lettres de purge de la maison joingnante lesdits Cocquelets données desdits sieurs eschevins de Lille le 4 de janvier 1562 aussy seellées du seel de ladite ville et conséquemment notoires comme dessus.
Item produit comme dessus le contrat de mariage dudit Nicolas de LANNOY, avecq Jacquemine du Quesnoy, passé à ce siège le 6 de février 1502 par lequel appert que ledit Nicolas est qualifié fils d'Allard de LANNOY, et iceluy Allard, fils de feu Allard de LANNOY, pour par iceluy deuement seellé et signé de monsieur le greffier de ce siège conséquement notoire prouver le contenu de l'article sixième et septième dudit intendit.
Item produit, employe et met outre en forme de preuve en ladite enquete une sentence rendue à ce siège le 24 avril 1460 entre les tuteurs et curateurs d'Allardin et Grardin de LANNOY, enfans mineurs d'ans de feu Allard de LANNOY, et Simon POLIE, et Jenne de LANNOY, sa femme, par laquelle sentence Allardin ou Allard est qualifié fils d'Allard et iceluy Allard fils de Baudart, pour par icelle deuement signée et seellée de monsieur le greffier de ce siège et par conséquent notoire prouver le contenu dudit article sept et huit du même intendit.
Item produit, employe et met outre en forme de preuve en la même enqueste certain extrait du folio 47 recto et suivans de brief de l'abbaye de Los commenceant l'an 1428, par lequel ledit Baudart de LANNOY est qualifié fils d'Allard, lequel extrait a esté autentiqué par le conseiller commissaire par nous délégué pour besoigner à ladite enqueste après l'avoir collationné audit brief que luy a esté à ces fins représenté pour par ledit extrait vérifier le contenu de l'article ge dudit intendit.
Produit consécutivement ledit sieur impétrant et met outre en forme de preuve en ladite enqueste une copie autenticque de certaine procuration donnée le 27 novembre 1433 par ledit Allard de LANNOY aux procureurs y dénommez, passée à ce siège, par laquelle ledit Allard est qualifié fils de Jean, pour ceste copie deuement scellée et signée dudit sieur greffier de ce siège, conséquament notoire, renseigner le contenu de l'article dix dudit intendit.
Item produit employe et met outre en forme de preuve en la même enqueste un extrait du registre des fiefs tenus de la salle de Lille commenceant en 1389 et finissant en 1469, reposant en la chambre des Comptes à Lille par lequel appert, folio ung, que ledit Jean de LANNOY estoit fils de messire Guillebert de LANNOY, et, folio six, que ledit messire Guillebert estoit seigneur de l'Espesse et de l'Attre, pour par iceluy signé du sieur GODEFROY, écuier, conseiller du Roy et son procureur au Bureau des finances, et deuement légalisé, prouver le contenu de l'article onze dudit intendit.
Item produit, emploie et met outre en forme de preuve en la susdite enqueste un çxtrait du folio 119 verso du troisième registre deschartes depuis 1393 jusques 1399 reposant en la Chambre des Comptes du Roy audit Lille en Flandres, par lequel appert que ledit
Jean de Lannoy estoit fils légitimé dudit messire Guillebert, pour par iceluy signé dudit sieur GODEFROY, aussy deuement légalisé par conséquent notoire, vérifier le contenu du même article onze dudit intendit.
Item produit emploie et met outre en forme de preuve en ladite enqueste un extrait du rapport et dénombrement de la terre et seigneurie de Croix rendu par Jean, sire du Mez et de Croix et chevalier, enregistré au premier volume des rapports et dénombrements des fiefs tenus de la salle de Lille commenceant en 1389 et finissant en 14G9, étant dans la Chambre des comptes du Roy à Lille, par lequel appert que messire Guillebert de Lannoy, chevalier, avoit gisant en la paroisse de Croix le fief appellé l'Espesse et un autre appellé le fief de l'Attre, pour par ledit extrait collationné et signé du sieur GODEFROY, conseiller du Roy, procureur de Sa Majesté au bureau des finances et garde des Archives de ladite Chambre des Comptes, vérifier que ledit messire Guilbert estoit (comme dit est) seigneur desdits de l'Attre et l'Espesse.
Item produit, employe et met outre en forme de preuve le même extrait collationné et signé comme dit est, par lequel appert que Jean de LANNOY, fils de messire Guillebert, à cause de damoiselle Jenne de le MOTTE, sa femme, en tenant un fief appellé le fief de la Frumanderie, gisant à Roubaix, pour par ce moien prouver encore et d'aultant plus que ledit messire Gaillebert a eu un fils nommé Jean, ainsy que le demandeur l'a posé par la généalogie jointe à la requeste.
Et pour vérifier que ledit messire Guillebert estoit aussy seigneur de Santes et Beaumont, se produit et employe dans la même enqueste les oeuvres historiques de Pontus Heuterus Delfius par lesquels appert folio 206 qu'Hugues de LANNOY est dit entre autres avoir eu un fils nommé Guillebert de LANNOY, seigneur de Santes et de Beaumont, lequel Guillebert est dit aussy avoir eu entre autres un fils nommé Gosselin de LANNOY, seigneur de Breuze, qui de Marie de MONTGARDIN ne procréa qu'une fille appellée Marie, dame de Breuze, alliée à Antoine de HÉRIN, et au surplus pour ledit autheur folio susdit servir et valoir audit sieur demandeur ainsy que de raison.
Item produit et employe aux mêmes fins en ladite enqueste le blazon des armoiries des chevaliers de l'ordre de la Toison d'or composé par Jean-Baptiste Maurice, héraut et roy d'armes, contenant au folio 9 que messire Hugues de LANNOY, seigneur de Santés, estoit fils de Guillebert de LANNOY, seigneur dudit lieu, qui fut frère maisné de Hugues, tous deux enfans de messire Hugues de LANNOY.
Item produit comme dessus le deuxième volume de l'histoire de Cambray et Cambresis composée par maistre Jean CARPENTIER , contenant folio 271 que le susdit Guillebert estoit, comme dit est, seigneur de Santes et de Beaumont, et folio 275 qu'il a eu un fils nommé Gosselin de LANNOY, seigneur de Breuze, qui de Marie de MONTGARDIN ne procréa qu'une fille nommée Marie, conjointe comme dit est au sieur Antoine de HÉRIN.
Au confort de quoy se produit comme dessus un extrait du registre des fiefs de Lille, de l'an i5oo, étant en la Chambre des Comptes du Roy à Lille, par lequel appert que ledit Gossuin de LANNOY possédoit le fief de l'Espesse audit Croix et un autre fief appellé le fief de Geroude dit de l'Attre, comme on voit de l'autre extrait cy après produit, pour par ledit extrait collationné, signé et légalisé comme dit est vérifier et d'autant plus les positions dudit sieur impétrant.
Item produit et employe un extrait du troisième registre des fiefs de Lille de l'an 1615 estant en la Chambre des Comptes, contenant qu'en tems passé damoiselle Magdeleine de HÉRIN, fille de feu Antoine, tcnoit deux fiefs nommés l'un le fief de l'Espesse et le second le fief de l'Attre, situés audit Croix, pour par ledit extrait signé dudit sieur GODEFROY en ladite qualité et deuement légalisé aussi bien que tous les autres extraits aussy de lui signé et produit conséquament notoires vérifier comme dit est les intentions dudit sieur demandeur.
Item produit et employe dabondant et met outre en forme de preuve en ladite enqueste un extrait des briefs de ladite terre et seigneurie de Croix et de Fiers, donné à très haut et très puissant prince monseigneur le duc de BOURGOIGNE, le 10 de juillet 1457, dudit fief terre et seigneurie de Croix, dans lequel il est très expressément dit: « Item en tient aussy Gossuin de LANNOY en justice de vicomte le fief nommé l'Espesse. Item en tient encore un fief ledit Gossuin nommé le fief de l'Attre en justice de vicomte, etc. », pour par ledit extrait signé du sieur CASTELLAIN, bailly et receveur de la seigneurie de Croix, de tant plus vérifier que ledit Gossuin de LANNOY estoit fils de messire Guillebert de LANNOY, seigneur de l'Espesse, l'Attre, Santes et Beaumont.
Produit finalement et employe comme dessus un brief de l'abbaye de Los notoire à raison de son antiquité, concernant les biens d'icelle oommenceant en l'an 1463, par où appert que Marie de LOBEL est qualifiée veuve d'Allard de LANNOY, duquel brief ledit sieur commissaire a tiré extrait autentique et deuement collationné pour demeurer en ceste enqueste et servir aux intentions dudit sieur produisant.
Lequel extrait aussy bien que toutes les productions cy dessus faites et paraphées dudit sieur conseiller commissaire, iceluy a ordonné estre inséré en ladite enqueste pour servir et valloir auxdites intentions duditsieur produisant là et ainsy que de raison.
Ledit sieur produisant, outre les devoirs cy dessus faits, produit encore et met outre en forme de preuve en son enqueste un extrait du registre aux bourgeois de la ville de Lille, signé et collationné par le sieur Régnier, conseillé du Roy et trésorier de ladite ville, lequel extrait at aussy esté inserré en ladite enqueste et la signature dudit sieur Régnier y apposée vérifiée par tesmoins pardevant le sieur de FOURMESTRAUX de le Lottrie, conseiller commissaire, par nous pour ce délégué, desquelles enqueste et production de tiltres et munimens cy-dessus, ledit sieur procureur du roy aiant eu communication a dit et déclaré d'employer contre iceux reproches de droit ; sur quoy ledit sieur impétrant nous auroit requis avoir droit, sçavoir faisons que veu la requeste à nous présentée par Pierre-Allard de LANNOY, écuyer, seigneur de Fretin, la généalogie y jointe, nostre ordonnance portant que le tout fut communiqué au procureur du Roy, ses conclusions qu'il n'empeschoit que le sieur impetrant fit preuve du contenu en la requeste, l'enqueste tenue en conséquence pardevant commissaire de la coùr, les pièces; tiltres et munimens y produits, l'employ de reproches de droit contre iceux de la part du procureur du Roy, et considéré tout ce que fait à considérer et mouvoir peut, Nous avons par nostre sentence et premier droit dit et déclaré, disons et déclarons ledit sieur de Fretin issu en ligne directe et masculine de Jean de LANNOY, fils naturel et légitimé de messire Guillebert de LANNOY, chevalier, seigneur de Santés, Beaumont,etc.., par lettres du mois de juin 1699, demeurans les dépens à la charge dudit sieur impétrant. En tesmoin de ce Nous avons ces présentes fait seeller de nostre seel. Ainsy fait et jugé en la Salle audit Lille le
septieme aoust mil six cens quattre vingt dix noeuf. Estoit signé : CASTELLAIN. Et y estoit apposé un seel sur chire rouge. »
Archives communales de Lille, Registres aux mandements et ordonnances
de la gouvernance, Registre « Riswick » 1697-1700, pièce n° 31 ; folio 67.