CRESTAL Catherine, Veuve avec enfants de Jean HENNION
Seclin (Me Pierre Mathieu CORNILLOT) le 22/03/1708 Dispositions testamentaires (5555.67)






Catherine CRESTAL, veuve immiscée avec enfants de Jean HENNION, labourière à Seclin, déclare d'avoir réglé la succession et jouissance de ses biens en la forme qui suit; considérant ses indispositions et son grand âge, et voulant pourvoir à l'avantage de Jean, Antoine, Léopold, Marie, Marie Magdelaine et Marie Joseph HENNION, ses enfants à marier qui lui tiennent compagnie, s'assujettissent à sa personne, et ont tout le soin qu'elle peut attendre d'eux, et en conséquence les récompenser des services qui lui sont rendus jusqu'à présent, et sous espérance qu'ils continueront à l'avenir, veut et ordonne par ces présentes que ses enfants susnommés, tant fils que filles sans préférence de sexe ni d'âge, viennent à succéder et partir également en tous les biens, terres et héritages meubles, immeubles, tant patrimoniaux qu'autres, qu'elle délaissera au jour de son décès, de quelle nature et condition ils soient et là où ils sont situés; et advenant qu'aucun des dits enfants viendraient à marier ou prendre autre état honorable paravant le décès de la comparante, veut et ordonne que tel ou telle marié ou pourvue se contente d'avoir part égale en la succession des immeubles et des héritages réputés pour meubles seulement, attendu que l'intention de la comparante est que ses enfants qui resteront à marier et lui tiendront compagnie jusqu'à son décès, succéderont également dans tous ses meubles, or et argent monnaie, chevaux, vaches, chariots, charrues et autres ustensiles de labour, grains en gerbes, fourrages. avestures, et sa suite, linges, habillement et autres meubles généralement quelconques, nuls réservés ni exceptés; à charge de par eux payer les dettes, exèques et funérailles; et comme sa fille Anne Jeanne HENNION, femme à Joseph MARQUANT a été grandement avancée tant en don de mariage qu'autrement, et autres causes à ce la mouvant, déclara de l'acquitter et décharger de toutes qu'elle pourrait devoir au delà des avantages qu'elle a remportés par dessus son portement de mariage, et qu'elle se contente pour tous droits qu'elle pourrait prétendre en la succession, soit pour légitime ou autrement de la somme de douze livres parisis; le tout nonobstant droits, lois, stils et usages au contraire, à quoi elle a dérogé et renoncé, voulant et ordonnant, icelle comparante, ce que dessus être maintenu et entretenu sans pouvoir par ses dits enfants y contrevenir, exhérédant celui ou celle qui en fera le moindre débat; se réservant néanmoins, la dite comparante, de pouvoir, la présente disposition, changer et annuler comme elle ... sera bon être ci-après;
Fait et passé au dit Seclin, le vingt-deux juin mil sept cent huit, par devant maître Pierre Mathieu Cornillot, notaire royal y résidant, présents le sieur Dominique WATTRELOT, prêtre-chapelain de la collégiale de St Piat au dit Seclin, et François Mathias MALLET, prieur des dits mmrs de st-Piat.

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