CORNILLOT Jacquelaine, veuve de Quintin LOXEMAND
Seclin (Me CORNILLOT Pierre Mathieu) le 06/02/1708 Dispositions (5555.7)
















Comparant Jacquelaine CORNILLOT, veuve de Quintin LOXEMAND, demte à Seclin, considérant son grand âge, ses indispositions et maladies dont elle est extrêmement affligée depuis plusieurs années, et après s'être retirée depuis quatre ans et huit mois chez le notaire soussigné, l'on aurait proposé de vendre une partie de ses biens pour subvenir à ses aliments, d'autant qu'elle croit ses revenus insuffisants, et après estime, délibération entre ses parents, et conférence avec Nicolas DELANNOY, boucher, et Sainte LIENARD sa femme, demts au dit Seclin, que la dite CORNILLOT passerait le reste de sa vie dans leur maison; à ces causes et autres la mourante, elle donne par ces présentes, par don d'entre vifs absolu et irrévocable au dit Nicolas DELANNOY et Sainte LIENARD sa femme, pour ce aussi présent et acceptant, généralement tout les meubles quelle délaissera, de plus la juste moitié d'un lieu manoir et héritage, amassé de manable, chambre, grange et autres édifices, sans y rien réserver, contenant parmi jardin aucqué et planté d'arbres, fruits portant et bois montant, six cents d'héritage, situé au dit Seclin, au hamel de Martinsart, tenu de (en blanc) aboutissant vis-à-vis de la chapelle Notre Dame au dit Martinsart, d'autre à l'héritage d'Antoine BERNARD, et de la veuve Pierre JACQUARD, et par derrière à la terre occupée par Jean THERY ; donne pareillement, la dite CORNILLOT, par semblable donation que dessus, la juste moitié de cinq cents de terre situes en deux pièces au dit Martinsart, savoir, deux cents au chemin de Martinsart à Avelin, à la terre de François POUILLE de deux sens, et à la terre de (en blanc) et les trois cents restant à la terre de la chapelle Saint-Eloy, de plat à la terre d'Hubert BOULENGER, de bout à la terre de monsieur DEFROMEZ; laquelle moitié de lieu manoir et de cinq cents de terre, est impartie et prise à l'encontre de Cyprien LIENARD et des enfants Jaspart LOXEMAND, qui ont l'autre moitié, suivant la disposition que la comparante a faite aces son feu mari, passée par devant Me Phles-Adrien DURIEZ, notaire royal présents témoins, le vingt-huit juillet seize cent quatre-vingt quinze, par laquelle, la dite comparante a le droit d'usufruit, qu'elle cède aussi au profit des dits DELANNOY et sa femme pareillement acceptant, pour eux jouir de la dite moitié de manoir et de cinq cents de labeur, ensemble des fruits, profits et retenus de l'autre moitié depuis ce jourd'hui, à la charge des rentes foncières et seigneuriales que les dits héritages et terres à labeur peuvent devoir, et d'acquitter les dettes et obligations que la comparante peut avoir légitimement contractées; et outre ce, de lui fournir ses vivres et aliments suffisamment, honnêtement, linges, feu et lumière, par chaque jour dans leur maison où ils demeurent, et particulièrement une pinte d'eau-de-vie et pareille pinte de vin par semaine au moins, le tout pendant la vie de la dite Jacquelaine, autant en santé qu'en maladie; la dite Jacquelaine espérant que lorsqu'elle sera malade, les dits DELANNOY et sa femme auront un soin particulier d'elle; conditionné de plus que les dits donataires seront tenus de payer toutes dettes et la juste moitié des exèques et funérailles de la donatrice, et par dessus ce, cinquante livres parisis, une fois, a Cyprien ROGIER ?, ensemble de payer la moitié de la décharge de cinquante messes, sitôt faire se pourra après son trépas, l'autre moitié des exèques et funérailles et des dites cinquante messes, étant à la charge des héritiers de son mari, ainsi que l'ont reconnu Cyprien LIENARD et Charles LOXEMAND, ici aussi comparants et se faisant fort de leurs héritiers, comme il est repris par la dite disposition du vingt-huit juillet seize cent quatre-vingt quinze, qui aura son effet en ce regard, tant seulement la révoquant d'annulant et supprimant quant au surplus, que de même que tous les autres, qu'elle pourrait avoir si d'avant faites conjointement et séparément;
Fait et passé au dit Seclin, le six février mil sept cent huit, par devant maître Pierre-Mathieu Cornillot, notaire y résidant, présents Pierre-Jacques DURIEZ, fils de Pierre-Jacques, cordonnier, et d'Henry MENGIER, beau-fils de Pierre MASSE, demts au dit Seclin.

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