DUGARDIN Estienne, Séparation de biens époux
Seclin (Me DURIEZ Michel François) le 10/10/1721 (6831/79)
Estienne DUGARDIN hollieur demeurant à Seclin, et Agnès DELERUE sa femme séparée de corps, sont convenus pour la séparation des biens de leur communion, en la manière qui suit; Le dit DUGARDIN déclare de renoncer par cette, au profit de la dite DELERUE, ce acceptante, à tous les meubles par ménage, ustensiles de labour, vaches, grains, fourrages, graisses, fumiers, avestures, droits de cense et autres effets mobiliaires de leur dite communion, sauf leurs habits et linges respectifs ; pour par le dite DELERUE en jouir et disposer depuis ce jourd'hui, en toute propriété, à charge de par elle payer toutes les dettes charges et obligations mobiliaire dues à Jean François CRESTAL fils de feu Romain et de la dite DELERUE, et les frais engendrés au sujet de leur séparation de corps, de manière que le dit DUGARDIN n'en sera ici après inquiété ni poursuivi ; stipulé expressément que dans la renonciation ci-dessus faite par le dit DUGARDIN ne doit point être compris le droit de propriété et de viager qu'icelui DUGARDIN pourrait ci-après prétendre dans le lieu manoir et héritage de la dite DELERUE, soit par son contrat de mariage ou tel autre titre que ce soit ou puisse être; de quoi, la dite DELERUE n'a su convenir et pourquoi elle entend demeurer en débat; ce fait, al dite DELERUE a déclaré céder au dit Jean François CRESTAL son fils ici présent et aussi acceptant, tous les meubles et effets ci-devant repris, le subrogeant en iceux à charge de par lui payer toutes les dettes, charges et obligations ci-dessus énoncées (la formoture susdite demeurant confuse en lui); ensuite de quoi, le dit CRESTAL a déclaré de céder à Pierre CARPENTIER marchand et laboureur au dit Seclin, présent acceptant, le parfait du bail de cinq cents et demi de terre, situés à Clauvières, que le dit DUGARDIN tenant en cense, comme appartenant à Robert MORTELECQUE demeurant à Prouvin, pour en jouir depuis st-Rémy dernier, aux rendages, charges et conditions repris au bail qu'il en avait; et parmi trente-trois livres parisis, pour graisses, fumiers et amendices que le dit CARPENTIER a payé comptant au dit CRESTAL; Fait et passé à Seclin, le dix octobre mil sept cent vingt et un, pardevant Pierre Mathieu Cornillot et Michel François Duriez, notaires de Seclin. après qu'il a été déclaré que le dit CRESTAL n'entre point dans les dettes hypothécaires en quoi le dit lieu manoir est charge, dont néanmoins il paiera les cours aussi longtemps qu'il en jouira.

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