Cm DUBOIS Géry Allexandre x Marie Thérèse DEFRANCE
Seclin (Me DURIEZ Michel François) le 30/03/1741 (6851.31)


Cm 30/03/1741 Seclin, (6851/31) - Me DURIEZ Michel François, notaire à Seclin.
Géry Allexandre DUBOIS, fils de Jacques Adrien et de Marie Françoise CRESTAL, demeurant à Seclin, assisté de ses père et mère, et de Pierre DUBOIS son frère, d'une part;
- Marie Thérèse DEFRANCE, fille des feus Nicolas et Marie Brigitte DUTILLOEUL, demeurante à Carnin, assistée de Joseph DEFRANCE et Guillaume François LEPEZ, ses oncles paternel et maternel, d'autre part;
- port du futur: ses dits père et mère lui donnent tous les meubles par ménage, ustensiles de labour, chevaux, vaches et autres bestiaux, grains, fourrages, advestures, graisses, fumiers, amendices et droit de cesse qu'ils ont présentement en leur puissance; à la réserve ; de leur lit couvert, leurs habits, linges, bagues et joyaux, de leur montre ou armoire la plus grande, les plats de galère et de terre du ménage, épincette, pellette, soufflet, crémaillère, marmite et petit chaudron, un coffre, un passe, des chaises, cuvelles; et aussi de l'avesture de cinq cents de terre de blé derrière la maison de Martin CABY, pour la dépouille prochaine seulement, et pour le grain, et dont les pailles resteront au profit de leur dit fils; et aussi de quarante razières d'avoine qui sont dans le grenier, comme aussi du blé battu et dix havots de seigle, comme aussi des gluies qui sont sous les escars; de plus, lui cède à titre de cesse et louage ; leur maison située au dit Seclin, rue du triez, à la réserve des deux places occupées présentement par Ignace LACQUEMANT, menuisier, au rendage annuel de dix-huit écus de quarante-huit patars chacun, monnaie de Flandre; toutes les terres qu'ils ont à eux appartenant, et qu'ils labourent actuellement, au rendage d'un écu de quarante-huit patars de chacun cent des dotes terres; à charge aussi d'entretenir les édifices de la dite maison, étains de pluie et de soleil, placages et soulages, et laisser le tout en bon et suffisant état, ainsi qu'ils sont à présent ; et ce, pour en jouir par les dits futurs mariants, la vie durant des dits Jacques Adrien DUBOIS et de Marie Françoise CRESTAL sa femme; stipulé expressément que les dits futurs mariants jouiront de la dépouille des dites terres et de la sus dite maison, de l'année en laquelle le dernier vivant des dits DUBOIS et sa femme, viendra à décéder, et de la dépouille de l'année suivante; à condition que pour la dépouille dernière, les futurs mariants rendront trois florins de chacun cent, au lieu de quarante-huit patars pour la part de leurs cohéritiers, et les décharger comme dessus; conditionné aussi, que le dit DUBOIS et sa femme, réservent le gros pommier de Jean de leur jardin, pour abattre quand il leur plaira; la première année desquels rendages, échéra au jour de St Rémy prochain de cette année mil sept cent quarante et un, et ainsi après poursuivre d'an en an. jusqu'à la mort du dernier vivant des dits Jacques Adrien DUBOIS et sa femme; après que les dits Jacques Adrien DUBOIS et sa femme, ont déclaré expressément que ce que dessus est le port de mariage de leur dit fils, qui a été fixé du consentement des parties, à mille livres parisis, et sans aucune répétition du plus ni de moins de la part de leurs autres enfants;
- port de la future: deux cents livres de gros, monnaie de Flandre; et dix-huit cents de terre à labeur provenant de la succession de ses dits père et mère, et plusieurs meubles par ménage, de tout quoi, il a été fait partage entre elle et Nicolas DEFRANCE, son frère, par acte passé par devant Me Jacques Bernard DELATTRE, notaire royal de la résidence de Phalempin, sur la fin de l'année dernière, mil sept cent quarante; laquelle future mariante, a déclaré d'accorder à son dit frère, à titre de cense, acceptant, les dits dix-huit cents de terre à elle appartenant, situés en plusieurs pièces aux terroirs de Gondecourt, Carnin et Allennes, au rendage annuel de trois florins de chacun cent de terre; et pardessus, le payer toutes impositions et rentes seigneuriales, et ce, pour le terme de neuf ans continuels, dont la première année échéra au jour de la St Rémy prochain de cette dite année 1741, et ainsi poursuivre d'an en an, les dits neuf ans durant; et livrera, le dit preneur, incessamment à sa dite soeur, un sac de bon blé et deux sacs d'avoine, mesure de Carnin, pour pot de vin, une fois;
Fait et passé au dit Seclin, le trente de mars mil sept cent quarante un, par devant moi, Michel François Duriez, notaire y résidant, présents Louis François CANET, fils de feu Joseph, et de Adrien Joseph DURIEZ, praticien, demeurants au dit Seclin.

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