CRESTAL Marc Antoine Parchon et formoture mobiliaire
Seclin Me DURIEZ Philippe Adrien le 12/11/1691 (6886.121)






Parchon et formoture mobiliaire 12/11/1691 Seclin, (6886/121) Me DURIEZ Philippe Adrien, notaire à Seclin.
- Marie DURIEZ, veuve demeurée es biens et dettes avec enfants de Marcq Anthoine CRESTAL, demeurant en cette ville de Seclin, d'une part;
- Joseph CRESTAL, fils de feu Jean, maître cordonnier, et Nicolas DURIEZ, brasseur et hoste au dit Seclin, tuteurs judiciairement commis aux corps et biens de Joseph, Dominicq-Albert, François, Marie Françoise, Marie Joseph et Marie Anne Joseph CRESTAL, enfants du dit feu Marcq-Anthoine et de la dite Marie DURIEZ, d'autre part;
La dite Marie DURIEZ déclare, que pour le bon amour et affection naturel qu'elle a et porte à ses dits enfants, même paravant convoler en seconde noces, esquelles elle est apparente entrer, elle leur a fait, par ces présentes parchon et formoture mobiliaire pour ce qui peut leur être dévolu, succédé et échu par le trépas du dit Marcq-Anthoine leur père, en la forme et manière suivante: savoir, la dite comparante a promis et promet, par ces présentes, de payer à chacun de ses dits enfants en nombre de six, la somme de quatre-vingt trois livres six sols huit deniers parisis, faisant ensemble la somme de cinq cents livres parisis, et par dessus ce, à chacun d'iceux une paire de linceuls de lin, de treize aulnes de toile, et une d'étoupe aussi de treize aulnes, à leur payer et livrer à leur âge de mariage, ingression de religion ou prise d'autre état honorable; et outre ce, encore de les nourrir, chausser, vêtir et alimenter selon leur état appartient, les faire instruire dans les principes de notre foi orthodoxe, les envoyer à ce sujet à l'école et pour y apprendre à lire et à faire même aux garçons, leur faire apprendre chacun un honnête stil, s'ils sont à ce idoines et capables, et même de les décharger et indemner de toutes dettes, exèques et funérailles, en quoi ils pourraient être chargés, et tenus comme héritiers mobiliaires de leur dit feu père; moyennant quoi, tous les biens meubles par ménage, or et argent monnayé, livre de crédit, ustensiles de cordonnerie, cuir et autres y annexés, voire même la part qui peut revenir à ses dits enfants sur les arrérages des rendages de cense et louages qui sont dans la maison mortuaire de Romain CRESTAL, leur père grand; comme aussi leur revenant bon, pour leur part dans l'argent que le même Romain CRESTAL avait prêté à divers particuliers, voire même tous arrérages des lettres de rentes héritières qui leur sont tombées en partage des biens délaissés par leur dit feu père grand, compteront et appartiendront à la dite Marie DURIEZ, première comparante; non toutefois en ce compris, mais excepté, tous les lieux manoirs, terres et héritages, et capitaux des lettres de rente héritières qui comptent aux mêmes enfants, desquels la comparante n'aura seulement que la jouissance, jusqu'à ce que les dits enfants viendront à leur âge; conditionné que si un ou plusieurs des dits enfants venaient à mourir sans hoir de léal mariage, au dit cas, les survivants seront héritiers des préterminés, nonobstant coutume au contraire, à quoi a été dérogé; Fait et passé au dit Seclin, ce douze novembre mil six cent nonante et un, par devant Phles Adrien Duriez, notaire y résidant, es présence de Jean-Baptiste LEGHYS, fils de feu Maximilien, greffier de messieurs du magistrat de cette ville, et de Frédericq DURIEZ, fils de feu Jacques, cabaretier au dit Seclin.

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