Vente du 01/05/1677 (9024/38) Me Philippe SION notaire à Camphin-en-Carembault.
Hippolyte MARQUANT, fils de feu Nicolas, laboureur demt à Gondecourt, baille à titre d'avant-cense à François MARCHAND, fils de feu Thomas, laboureur et tavernier demt à Camphin, neuf cents de terre à labeur, gisant en une pièce au terroir du dit Camphin, appartenant à l'hôpital de Wavrin tenant de côté à l'héritage de Jean LALLOË de Wachemy, d'autre à la terre occupée par Roch DECARNIN, de bout au terroir de Chemy, d'autre à la terre occupée par Thomas DELEFOSSE pour, par le dit preneur, ses hoirs ou ayant-cause, des dits neuf cents de terre, ainsi qu'ils gisent, s'étendent et comprennent sans autrement livrer par mesure, en jouir, user et posséder le terme et espace d dix ans continuels et poursuivant l'un l'autre, en commencer à la St Rémy dernier passé de l'an mil six cent septante-six, pour faire la première dépouille à l'août en suivant de cet an mil six cent septante-sept parmi payant et rendant par chacun an terre nue et avestures, au dit bailleur, ou à ses hoirs, le nombre de trois rasières et trois quarreaux de blé, mesure de Wavrin, blé semblable et comme il est fait mention par le bail qu'en a le dit MARQUANT, dont le premier paiement pour la dite première dépouille échéra au jour de St André mil six cent septante-sept, et ainsi après continuant d'an en an et de terme en terme les dits dix ans durant par dessus lequel rendage, et sans diminution d'icelui, le dit preneur sera tenu payer toutes tailles, xxèmes et généralement tous autres envois et conditions, comme a été fait mention et repris par le dit bail d'icelui Hippolyte bien entendu, si le dit preneur était tant et tellement défaillant de payer que deux années de paiement attendassent l'une l'autre, sans la première être entièrement payée, en ce cas il sera tenu faire fin de cense, si bon semble au dit bailleur promettant, les dits comparants respectivement, si comme le dit bailleur, faire et laisser jouir, conduire et garantir le dit preneur de l'effet du présent bail, et icelui payer, fournir et entièrement accomplir les dits rendages, charges, devises et conditions ci-dessus déclarés, sous l'obligation réciproquement de leurs biens et héritages, présents et futurs vers tous seigneurs et justices, accorder sur iceux mise de fait et plaintes à loi à la sûreté des choses dites, élisant domicile à la taverne où pend pour enseigne L'Ange en la ville de Lille, pour y exploiter valablement même le dit preneur a promis de reconnaître ce présent bail exécutoire par devant monseigneur le gouverneur de Lille ou son lieutenant, et partout ailleurs où il appartiendra et dont requis sera à ses dépens pour laquelle reconnaissance faire pour lui et en son nom, il a dénommé, constitué et établi ses procureurs des personnes de (en blanc) auxquels et à chacun d'eux seul il a donné pour irrévocable d'effectuer la dite reconnaissance, promettant tenir et avoir pour agréable, ferme et stable tout ce que par les dits procureurs ou l'un d'eux sera, en ce que dessus et qui en dépend, fait et besogné sous pareilles obligations que dit est, renonçant à toutes choses contraires fait et passé au dit Camphin, le premier de mai mil six cent septante-sept, par devant Phles Sion, notaire y résidant, es présence de Piat RAMON, fils de feu Jean, demt au dit Gondecourt, et Lucq DEMOUVAUX, fils d'Antoine, demt au dit Camphin.