Donation entre-vifs du 03/04/1683 Gondecourt (9030/34) Me Philippe SION notaire à Camphin-en-Carembault.
Hippolyte MARQUANT, fils de feu Nicolas, laboureur demt à Gondecourt lequel connût que pour l'amour et affection qu'il porte à Mathias, Jeanne, Marguerite et Michelle MARQUANT, ses enfants qu'il a eu de sa seconde conjonction, demt présentement en sa maison, même pour les récompenser des bons et agréables services qu'ils lui ont faits, et espère qu'ils lui feront pendant son indisposition corporelle, le reste de sa vie, il leur avait donné et donnait par ces présentes aux dits susnommés, ce que moi notaire stipulant ai accepté en leurs noms, par donation d'entre-vifs irrévocable, compensatoire et par la meilleure voie de donation que faire se peut, les parties ci-après déclarées à savoir, au dit Mathias, un petit plantis étant au bout de huit cents et demi de terre au terroir de Gondecourt, étant divisé hors d'iceux par la piedsente menant du Hallot brûlé à la Planche du haut champ, ou au lieu d'icelui, il pourra prendre si bon lui semble, cinquante livres sur les plus clairs et apparents biens du donateur à la dite Jeanne, son lit avec parchene et oreillers, le tout hors part et par dessus les autres si donne comme dit est à ses dits quatre enfants ci-dessus nommés, tous ses meubles tant par ménage que servant à labeurs, ensemble tous ses chevaux, poulains, vaches et généralement tous autres meubles, avec les grains croissant sur ses terres et celles qu'il tient en ferme de plusieurs personnes, avec toutes graisses et amendices desquelles terres en ferme, il leur cède le parfait des baux qu'il en a et au regard des terres qu'il a en propriété, ils jouiront aussi des avestures qu'elles seront trouvées croissant l'année de son trépas, et sitôt après le pied coupé en faire la répartition d'icelles terres entre tous ses enfants, tant de la première que seconde conjonction pour, par les dits susnommés, de tout ce que dessus, à la réserve ne ce qui est donné au dit Mathias et Jeanne, en jouir entre eux également et en cas qu'il y aurait un ou plusieurs d'iceux qu'il ou qu'ils viendraient à sortir de la maison mortuaire pour telle cause que ce fut, ce advenant ils pourront ce faire, pourvu que le demeurant sera obligé leur donner chacun leur quart en argent ou autrement, comme ils trouveront convenir au dire de gens à ce connaissant à charge de par les dits quatre enfants payer et décharger toutes dettes courantes, exèques et funérailles du dit comparant, sans en ce y comprendre les lettres de rentes et hypothèques, lesquelles demeureront en nom commun entre tous ses dits enfants et par dessus ce, seront aussi tenus et obligés de nourrir, alimenter, entretenir et nettoyer leur dit père sa vie durant, sans pour ce en pouvoir prétendre aucune chose aux enfants, tant de la première conjonction que seconde conjonction et comme le dit comparant a un soin particulier pour le salut et repos de son âme, ne voulant mourir sans faire quelque marque de piété particulière, à raison de quoi, il a fondé et fonde par cette, un obit à trois psaumes et leçons à perpétuité, à la charge de l'église du dit Gondecourt, pour lequel obit sera payé au Sr pasteur, trente gros, au clerc quinze gros, et cinquante-cinq gros à la dite église pour ornement, vin et luminaires, qui font ensemble cinq livres parisis courantes en rente au foeur du denier vingt au rachat de cent livres parisis à commencer à décharger le dit obit un mois après son trépas sur quoi, les héritiers d'icelui seront obligés de payer une année prestement, à raison que la volonté du dit comparant est que le dit obit soit déchargé un mois après son trépas, et ainsi après poursuivamment à toujours ce que monsr maître Jean DELEMER, prêtre pasteur du dit Gondecourt a accepté au nom de la dite église à quoi faire, il a par cette obligé huit cents de terre à labeur séant au dit Gondecourt, tenus, une partie de la prébende de Salne, et l'autre de Monsr du Fresnel tenant de côté à Monsr le Baron d'Avelin, d'autre à la veuve Louis ROZE du moins occuperesse, à bout à Bon MARCHAND, d'autre à la piedsente menant du Hallot brûlé à la Planche du haut champ promettant, les dits comparants, ce que dessus tenir, entretenir, sans jamais aller au contraire, sous l'obligation de leurs biens et héritages présents et futurs vers tous seigneurs et justices même obligés, tous ses enfants de l'entretenir, d'autant qu'est telle son intention, accorder sur ses dits biens et héritages mise de fait être faite et décrétée à ses dépens à l'accomplissement de ce que dessus, renonçant à toutes choses contraires fait et passé au dit Gondecourt, le trois avril xvi c quatre-vingt-trois, par devant Phles Sion, notaire de Camphin, es présence d'Antoine MAUPAYE, fils de feu Michel, et Phles DUMETZ, fils de feu Phles, manoeuvriers au dit Gondecourt.