CRESTAL Romain fils de feu Denis, bourgeois
Camphin-en-Carembault Maitre SION Philippe
Testament fait le 02/08/1689 à Seclin, (9036/77)














In nominé domini Amen
Romain CRESTAL fils de feu Denis, bourgeois rentier demt à Seclin, déclare que pendant qu'il est en ses bon sens, mémoire et entendement, considérant qu'il n'est rien plus certain que la mort et moins certain que l'heure d'icelle, il a fait son testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière suivante ; il recommande son âme à dieu son père créateur, à la glorieuse vierge Marie, à son ange gardien, à son patron st-Piat et à la cour céleste ; quant à son corps, il le laisse à la terre dont il est issu, priant qu'il soit inhumé au cimetière dudit Seclin, et que soit célébré un service solennel, son corps présent si faire se peut tel que d'ordinaire, et que soit dit et célébré pour le repos de son âme, le nombre de cinquante messes, à la rétribution de sept patars chacune ; et que soit distribué aux pauvres assistant à son service, deux rasières de blé convertis en pain, et encore deux rasières aussi convertis en pain, le lendemain dudit service aux pauvres qui assisteront à la messe qu'on célébrera pour le repos de son âme ; et à l'égard des biens temporels que dieu lui a prêtés en ce monde, savoir toutes les rentes héritières qu'il délaissera, il veut qu'elles appartiennent, la moitié d'icelles avec la moitié des cours à Charles Pilles, Marie Magdelaine et Anne Jeanne CRESTAL enfants de feu Phles Jacques;
- et au regard de l'autre moitié avec la moitié des cours, elle appartiendra, savoir un tiers à Marc Antoine CRESTAL son fils, un autre tiers à Marie Catherine CRESTAL femme de Martin LOXEMAND, et le dernier tiers à Romain CRESTAL, frère et soeur enfants dudit Marc Antoine et de feue Marie BARON;
- et advenant que ledit Romain CRESTAL viendrait à terminer non marié, que sa part appartiendra à ladite Marie Catherine CRESTAL sa sœur, à l'exclusion de tous autres, nonobstant coutumes à ce contraire, et en cas qu'il serait marié et n'ayant enfant vivant de léalle mariage, sadite soeur en aura seulement la moitié, et il disposera de l'autre moitié à sa volonté;
- et il veut aussi que, le cas arrivant que ladite Marie Catherine CRESTAL viendrait à terminer sans enfant vivant, la moitié de sa part en y comprenant les héritages provenant que dessus, appartiendront à son dit frère, et l'autre moitié audit Martin LOXEMAND son mari, pour faire prier dieu pour le repos de son âme;
- et quant aux bonis qu'il délaissera, tant d'argent prêté, revenus des censes et louages, comme autrement, il veut aussi qu'elles appartiennent, savoir la moitié aux trois enfants dudit Phles Jacques CRESTAL et d'encore vivante Catherine BARON, et l'autre moitié audit Romain et Marie Catherine CRESTAL ses neveu et nièce;
et touchant les maisons, terres et héritages, il veut aussi qu'elles appartiennent, savoir la moitié aux trois enfants dudit Phles Jacques CRESTAL et l'autre moitié audit Marc Antoine CRESTAL aux conditions suivantes:
le lieu manoir tenant de haut en bas jouxtant l'héritage de la veuve Martin MOREL, d'autre côté à l'héritage de Pierre PENNEQUIN, de front à la rue de la Chapelle audit Seclin, se partira en deux, dont la moitié du côté de l'héritage de ladite veuve Martin MOREL, appartiendra aux enfants dudit Phles Jacques CRESTAL, et l'autre moitié du côté à l'héritage dudit PENNEQUIN appartiendra audit Marc Antoine CRESTAL ; et au regard des deux autres terres, ils en feront partage entr'eux plus égale que faire se peut, après le trépas du testateur; à condition que le dit Marc Antoine CRESTAL ne pourra vendre, charger ni aliéner la part qui lui appartiendra, ainsi ils appartiendront à tous ses enfants chacun par égale portion, sans préférence de sexe ni d'âge; et sera tenu, aussitôt le trépas du testateur advenu, de faire partage de ce qui pourra compter à ladite Marie Catherine et audit Romain CRESTAL, lorsqu'il aura atteint l'âge compétent pour bien et dûment gouverner et régir son bien; et sur ce en déduisant qui peut appartenir audit Marc Antoine par la succession de Sainte DENNEQUIN sa mère, pour ladite Marie Catherine jouir de sa part incontinent le partage fait, et jouir des revenus depuis le jour du trépas dudit testateur son père-grand; et au regard dudit Romain du jour où il sera émancipé;
pour lesdits donataires posséder chacun sa part incontinent le trépas dudit testateur advenu, sauf que ladite Catherine BARON pourra jouir des revenus de la part de ses enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint âge compétent;
si ledit testateur veut que si l'un ou plusieurs des donataires voudraient aller contre ces dispositions, le contrevenant sera tenu de donner deux cents florins aux communs pauvres dudit Seclin;
- si ledit testateur donne encore audit Romain CRESTAL son meilleur lit parchevet linceuls et deux couvertes, avec tous ses linges et son meilleur habit qu'il délaissera; et un grand chaudron à ladite Marie Catherine CRESTAL femme de Martin LOXEMAND; un grand coffre à ladite Marie Magdelaine CRESTAL fille de feu Phles Jacques ; la grande et la petite échelle demeureront à la commune pour s'en servir audit lieu manoir;
- et quant au reste des meubles, il se partire également entre lesdits Marc Antoine et les enfants dudit Phles Jacques; Fait et passé à Seclin, le deux août mil six quatre-vingt-neuf, pardevant Phles Sion notaire à Camphin, présents Martin CARRETZ fils de François, manouvrier, et Nicolas RICQUIER fils de feu Noël, raccoutreur de souliers, dent audit Seclin.

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