![]() |
Testament le 06/11/1771 Pardevant les notaires royaux de la résidence de Lille en flandres soussignez fut présente demoiselle Catherine therese Ducourouble veuve immiscée avec enfans du sieur Ignace Degroux rentiere demeurante en cette ville, laquelle a fait et dicté auxdits notaires son testament, ainsi que sensuit Veut et ordonne quil luy soit fait un service bourgeois son corps present si faire se peut |
![]() |
Quil soit inhumé dans l’église de la paroisse sous laquelle elle decedera mais si elle vient a mourir sur la paroisse de Saint pierre elle veut que son corps soit inhumé au cimetierre. Que pour le repos de son ame, soient celebrées cincquante messes. Donne et lègue à lepouse du sieur Degroux Delamotte son fils sa croix de diamant, sa plus belle robbe detoille peinte ou de perse a son choix et sa plus belle coiffure. A Louis Degroux son petit fils et filloeul |
![]() |
une culiere et fourchette d'argent A son fils Ignace religieux a labbaye de Cysoing sa rente viagere sur les etats de Lille plus la somme de soixante florins aussy de rente viagere a commencer a avoir cours du jour du trepas de la comparante laquelle seconde rente elle luy a deja fait par contract passé devant maître Desrousseaux notaire. Donne et legue a Charles Joseph Degroux son petit fils le fond et planty qui luy appartient situes |
![]() |
a marcq sur le chemin qui mene au cabaret du gauquier après ce que dessus executé et accompli et les dettes obseques et funerailles payees elle veut et ordonne que tous les meubles effects reputez meubles immeubles, fiefs et generalement tout ce quelle delaissera a son trepas a lexception de ce qui est cy dessus, lesquels soient partagés entre ses trois fils egalement ou les enfants iceux par representations le sont sans aucune difference de sexe ny dage renoncant a la |
![]() |
coutume qui accorde plus de droit aux ainés quaux cadets et aux masles qu'aux femelles et a tous autres droits de preference que la coutume accordé pour que legalité cy dessus ordonnée soit entierement observé Veut et ordonne que ses deux fils eugene et augustin Degroux prelevent sur ses plus clairs et apparans biens la somme de cinq mile cent soixante douze florins faisant avec douze mille florins aussy chacun quils ont au moyen |
![]() |
de chacun une rente de neuf mile six cents florins en capital constituée viagerement par le sieur Vauzelle a leur profict et du droit de jouissance dune maison canoniale en cette ville pendant la vie de Madame Castellain lequel droit de jouissance ils ont acquis au moyen de la somme de quatre mille huit cents florins qui a eté payé avec les deniers de la comparante ainsy que les capitaux des deux rentes viageres portant dix neuf mille deux cents florins Celle de dix sept mille. |
![]() |
cent septante deux florins chacun qui leur tiendra lieu de port de mariage pareille somme ayant été donné a son fils ainé pour son port de mariage Veut et ordonne aussy que sondit fils ainé rapporte en mont commun dans sa succession son office de conseiller du roy tresorier du baillage royal et siege presidial de Bailloeul pour le prix de lacquisition quil en a fait dans lequel neanmoins ne seront pas compris les frais de provision et de reception audit office. |
![]() |
Veut quil rapporte aussy en mont commun le prix de la campagne de Lomme suivant le contract dacquisition a lexception des droits seigneuriaux et accesoirs et comme la comparante a profite du prix dune vente de bois faitte audit Lomme et quelle a payé plusieurs memoires de depenses faitte a la meme campagne elle entend que letout soit compense en sorte que sondit fils aine ne pourra exercer aucune pretention concernant le prix de ladite vente de bois non plus apres ses |
![]() |
deux autres fils pour les reparations quelle a payé Declare la comparante que son intention est qu'augustin son fils ne soit tenu rapporter les sommes quelle a payé a son acquit pour pertes quil a fait au jeu et ce pour causes et raisons a elle connue Declare de plus quelle a seule profité des deniers capitaux de rentes héritières quelle a constitué avec ses deux fils non mariés et veut que ses trois fils ne puissent former aucune difficulté entre |
![]() |
eux a l'occasion des biens quelle a vendu et ayant elle seule profité des deniers. Voulant que le present testament soit executé en tous ses points declarant de reduire a sa legitime celuy ou ceux de ses enfans qui y contrediront sur laquelle legitime leur sera imputé leur port de mariage renoncant a la coutume qui dispose qu'on ne peut etre aumonier et parchonnier et quen apprehendant l un ou se priver de l autre. Duquel present testament lecture a ete faitte a la comparante par l un des notaires |
![]() |
soussignez l autre present et elle a declaré contenir ses intentions et volontés y a persisté et signé. Et comme son fils ainé a eté en partie payé de son port de mariage par des dettes actives quelle luy a donné a recevoir et quil luy a fait connoittre quil navoit pas receu letout il en fera repetition sur sa maison mortuaire voulant quil soit cru a cet egard sur sa declaration. Lecture ayant eté faitte comme dessus de l addition. Ainsy fait dicté |
![]() |
lu et passé a Lille le six de decembre mil sept cent soixante et onze approuvant les mots de sur le chemin, chacun marginé Signatures : du courouble veuve de groux Caullet, Couvreur, |