Le testament de Catherine Thérèse COUROUBLE (du) fille de Jacques et de Marie Catherine EMPAIN (EMPIN)
veuve de Joseph Ignace DEGROUX décédé le 06/11/1747 à Lille (Saint-Sauveur)
Lille (Me Charles Adrien COUVREUR et Me Jean-Baptiste CAULLET notaires royaux de la résidence de Lille) le 06/12/1771 (733.67)



Testament le 06/11/1771

Pardevant les

notaires royaux de

la résidence de Lille

en flandres soussignez

fut présente demoiselle

Catherine therese

Ducourouble veuve

immiscée avec enfans

du sieur Ignace

Degroux rentiere

demeurante en cette

ville, laquelle a

fait et dicté auxdits

notaires son testament,

ainsi que sensuit

Veut et ordonne quil

luy soit fait un

service bourgeois

son corps present

si faire se peut
Quil soit inhumé dans

l’église de la paroisse

sous laquelle elle

decedera mais si elle vient

a mourir sur la paroisse

de Saint pierre elle veut que

son corps soit inhumé

au cimetierre.

Que pour le repos de

son ame, soient celebrées

cincquante messes.

Donne et lègue à

lepouse du sieur

Degroux Delamotte son

fils sa croix de

diamant, sa plus

belle robbe detoille

peinte ou de perse a

son choix et sa plus belle

coiffure.

A Louis Degroux

son petit fils et filloeul
une culiere et fourchette

d'argent

A son fils Ignace

religieux a labbaye

de Cysoing sa rente

viagere sur les etats

de Lille plus la somme

de soixante florins

aussy de rente viagere

a commencer a avoir

cours du jour du trepas

de la comparante laquelle

seconde rente elle luy

a deja fait par

contract passé devant

maître Desrousseaux notaire.

Donne et legue a

Charles Joseph Degroux

son petit fils le fond

et planty qui luy

appartient situes
a marcq sur le chemin qui mene au

cabaret du gauquier

après ce que dessus

executé et accompli et

les dettes obseques et

funerailles payees elle

veut et ordonne que tous

les meubles effects reputez

meubles immeubles, fiefs

et generalement tout ce

quelle delaissera a

son trepas a lexception

de ce qui est cy dessus,

lesquels soient partagés

entre ses trois fils

egalement ou les

enfants iceux par

representations le

sont sans aucune difference

de sexe ny dage

renoncant a la
coutume qui accorde

plus de droit aux ainés

quaux cadets et aux

masles qu'aux femelles

et a tous autres droits

de preference que la

coutume accordé pour

que legalité cy dessus

ordonnée soit entierement

observé

Veut et ordonne que

ses deux fils eugene

et augustin Degroux

prelevent sur ses plus

clairs et apparans

biens la somme de

cinq mile cent soixante

douze florins faisant

avec douze mille

florins aussy chacun

quils ont au moyen
de chacun une rente de

neuf mile six cents florins

en capital constituée

viagerement par le sieur

Vauzelle a leur profict

et du droit de jouissance

dune maison canoniale

en cette ville pendant

la vie de Madame

Castellain lequel droit

de jouissance ils ont

acquis au moyen de la

somme de quatre mille

huit cents florins qui

a eté payé avec les

deniers de la comparante

ainsy que les capitaux

des deux rentes viageres

portant dix neuf mille

deux cents florins Celle

de dix sept mille.

cent septante deux

florins chacun qui

leur tiendra lieu de

port de mariage pareille

somme ayant été donné

a son fils ainé pour son

port de mariage

Veut et ordonne aussy

que sondit fils ainé

rapporte en mont commun

dans sa succession

son office de conseiller

du roy tresorier du

baillage royal et siege

presidial de Bailloeul

pour le prix de lacquisition

quil en a fait dans

lequel neanmoins ne

seront pas compris les

frais de provision et

de reception audit office.
Veut quil rapporte

aussy en mont commun

le prix de la campagne

de Lomme suivant

le contract dacquisition

a lexception des droits

seigneuriaux et accesoirs

et comme la comparante

a profite du prix dune

vente de bois faitte audit

Lomme et quelle a

payé plusieurs memoires

de depenses faitte a

la meme campagne

elle entend que letout

soit compense en sorte

que sondit fils aine ne

pourra exercer aucune

pretention concernant

le prix de ladite vente de

bois non plus apres ses
deux autres fils pour

les reparations quelle

a payé

Declare la comparante

que son intention est

qu'augustin son fils ne

soit tenu rapporter les

sommes quelle a payé

a son acquit pour pertes

quil a fait au jeu et

ce pour causes et raisons

a elle connue

Declare de plus quelle

a seule profité des

deniers capitaux de

rentes héritières quelle

a constitué avec ses

deux fils non mariés et

veut que ses trois fils

ne puissent former

aucune difficulté entre
eux a l'occasion des biens

quelle a vendu et ayant elle

seule profité des deniers.

Voulant que le present

testament soit executé

en tous ses points declarant

de reduire a sa legitime

celuy ou ceux de ses enfans

qui y contrediront sur laquelle

legitime leur sera

imputé leur port de

mariage renoncant a

la coutume qui dispose

qu'on ne peut etre aumonier

et parchonnier et quen

apprehendant l un ou

se priver de l autre.

Duquel present testament

lecture a ete faitte

a la comparante

par l un des notaires
soussignez l autre

present et elle a declaré

contenir ses intentions

et volontés y a persisté

et signé.

Et comme son fils ainé

a eté en partie payé

de son port de mariage

par des dettes actives quelle

luy a donné a recevoir

et quil luy a fait

connoittre quil navoit

pas receu letout il

en fera repetition sur

sa maison mortuaire

voulant quil soit cru

a cet egard sur sa

declaration.

Lecture ayant eté

faitte comme dessus

de l addition.

Ainsy fait dicté
lu et passé a Lille le

six de decembre mil sept

cent soixante et onze

approuvant les mots de

sur le chemin, chacun

marginé

Signatures :

du courouble veuve de groux

Caullet, Couvreur,





















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