Cm de COUROUBLE Adrien, fils de Charles et de Suzanne LECLERCQ
x POTTIER Elisabeth, fille de Philippe et de Jeanne CUVELIER
Marcq-en-Baroeul (Maître Michel MASUREL) le 30/10/1694 (8122.97)


Cm du 30/12/1694 Baisieux (8122.97) Me Michel MASUREL notaire à Willems.
Comparurent personnellement Adrien COUROUBLE, fils de feu Charles, censier de la cense du Bucqueau, demeurant au village de Willems, veuf avec enfans de Jeanne SEGARD, assisté et accompaigné de Jean DELATTRE son beau-frère et Antoine SEGARD aussi beau-frère, d'une part;
Elisabette POTTIER, jeune fille non mariée demeurant au village d'Esplechin, assistée et accompaignée de Philippe POTTIER son père, Pierre et Adrien CARNOY ses frères, Gabriel POTTIER aussi son frère, Jean, Gabriel et Robert POTTIER ses oncles, d'autre part,
lesquels comparants recognaissent et declarent qu'un mariage estait entre eux menées et pourparlers, qui au plaisir de Dieu se fera et sollennisera en face de notre mère la sainte Eglise, sy elle y consent. Mais auparavant, y avoir aucun liens ou affectations dudit mariage entre eux advenus, ont été faits divisés et conditionnés les dons, portements (apports), retraits (restrictions), au dit mariage en la forme et manière suivante :
Premier, quant au portement de mariage dudit COUROUBLE futur mariant, laditte Elisabette POTTIER future mariante at declaré se tenir pour contente et bien appaisée, sans en faire declaration plus ample.
Et du costé de laditte Elisabette POTTIER, ledit Philippe POTTIER son père at desclaré de luy donner en advanchement dudit mariage la somme de huit cents florins de vingt pattars pièche et par dessus cela une baigue le tout à payer et livrer (à payer icelle somme, seavoir par tout un an datte de celle), et d'acoustrer saditte fille des habits neupciaux comme il en voudrait avoir honneur à son estat appartenant, ce que ledit COUROUBLE s'en est tenue et tient pour contente sans en faire icy plus ample declaration ny espécification.
Or fut il dit debvisé et par les parties accordé se il arrivait après cedit mariage parfait et consommé que ledit Adrien COUROUBLE terminerait vie par mort premier et avant laditte Elisabette Pottier sa future femme, soit que leur conjonction il ij ayt enfant vivant et apparant à nestre oubien non enfant, et en chacun desdits cas laditte POTTIER survivante aura et remportera, hors de plus claire et apparant biens de son feu mary, pareille somme de huit cents florins par elle porté au dit mariage et, par dessus ce, le tiers d'icelle somme pour son droit et amendement conventionnel, son droit de veuve coustumier tel et semblable que dispose la coustume de la Salle, Baillage et Chastellenie de Lille, ores que ledit lieu mortuaire.
Cy adviendroit, sy remporterat aussy tous ses habits et linges, bagues et joyaux servant à ses chef et corps avecq tous ses héritages à elle appartenans et quy, de ce jour en avant, luy seront tenus donnés, légatés et eschus de son lez et cottés, ou le pris et valleur en cas de vente ou alliénation et son renplaiche (remplacement) et la moictié des acquestes si il y en at, tant féodalles que héréditaires et nobilliaires, le tout librement et franchement, sans charges d'aulcune debtes obsecques ny funérailles de son feu mary, fors celles dont lesdits biens seront chargé à leur advenue, et la moictié des debtes contractées à l'occasion desdits acquestes ou, sy mieu semble à icelle, se pourra tenir à son droit coustumier, suivre le pied de la coustume, faire le pouldra pour desquels deux chois aquoy elle se voudra tenir.
Ledit Adrien COUROUBLE luy accorde retour au lieu mortuaire et y vivre elle et sa famille l'espace de quarante jours et autant de nuict et, au cas de certain, six semaines apres ledit terme eschu, durant lequel temps elle pourra aller et venir audit lieu mortuaire et y vivre des biens y estans, sans pour ce estre réputé veuve emiscée es biens et debtes de son feu mary, tant envers les héritiers que créditeurs, et en tous et chacun desdits cas, elle sera censier des biens et héritages qu'ils auront et occuperont au jour dudit trespas, si bon elle semblera.
Au contraire, arrivant que laditte Elisabette viendroit à décéder de vie à trespas premier et avant ledit Adrien COUROUBLE son futur mary, sans du présent mariage délaisser enfant vivant, en ce cas ledit COUROUBLE sera tenu rendre, aux plus prochains parens abilles à sucéder, les deux tiers de la some par elle porté audit mariage, avecq aussy les deux meilleurs bagues ayant appartenu à son chef corps de ses habits. A payer icelle some, sçavoir la moictié un an après le jour dudit trespas, moyennant quoy le résidu de tous les biens meubles et pour tels réputés dudit lieu mortuaire competrant et appartiendrant audit COUROUBLE survivant et payant aussy, par icelluy Courouble, service obsecques et funérailles de sa ditte feu femme, ce que dessus les parties comparans, chacun de son regard, ont promis tenir, entretenir, payer, furnir et accomplir de point en point, soubs l'obligation de leurs personnes et biens, présens et futurs, vers tous Seigneurs et Justices, renonchans à touttes choses ad ce contraire.
Ainsy fait et passé à Baisieu ce trente décembre seize cens quattre vingt quatorze par devant Me. Michel MAZUREL, notaire Royal et héréditaire, résident à Willems, es présence de Josse LEBLOND, lieutenant dudit Willems et y demeurant, et Jean POTTIER, fils de feu Pierre, Laboureur, demeurant à Sailly lez Lannoy, tesmoins ad ce requis et appelé.

Suivent les signatures:
Adrien COUROUBLE, Elisabet POTTIER,Jean DE LATTRE, Antoine SEGARD, Philippe POTTIER, Pierre CARNOY, Adrien CARNOY, Gabriel POTTIER Jean POTTIER, Gabriel POTTIER, Robert POTTIER, Josse LE BLOND, Jean POTTIER, M. MAZUREL.

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