2. Quentin CORNILLOT (Martin) est décédé en 1677/1696. Quentin avait comme profession : greffier.
Beau-frère de Quintin LOXEMAND.Vente du 28/11/1661 Seclin, (4248/138) Me DURIEZ François, notaire à Seclin.
Quintin et Martin CORNILLOT, fils de feu Martin, demts à Seclin, vendent à Quintin LOXEMAND leur beau-frère demt à Seclin, six cents de jardinage sur lequel est un lieu ma- noir ruiné par les dernières guerres, aucqué et planté d'arbres fruits portant et bois montant, séant à Martinsart, aboutant au chemin menant de Martinsart à Seclin, d'autre à l'héritage de Nicolas DUGARDIN, à la terre de Vincent DELEVALLEE, et à l'héritage des hoirs Antoine BERNARD: pour en jouir depuis la Saint-Rémy dernière 1661, sans charge d'aucune rente; la dite vente faite moyennant douze sols parisis de denier à dieu aux pauvres, deux messes pour les âmes des père et mère des dits vendeurs, six livres de carité, aux dits vendeurs pour don gratuit chacun six livres, et pour le principal, neuf cents livres parisis, franc argent; tantmoins auxquels deniers, ledit acheteur pourra retenir une lettre et rente héritière portant trois cent cinquante livres en capital, en quoi les dits vendeurs sont obligés vers et au profit de la veuve de François POUILLE demte à Lille, avec les cours et arrérages ensuivis jusqu'au dit jour de Saint-Rémy, à charge d'en avoir fait l'entier rachat endedans ix ans date de cette:
Fait et passé à Seclin, le 28 novembre 1661, par devant F. Duriez, notaire y résidant, présents Jean POUTRAIN, laboureur dent à Seclin, et Julien BERNARD, laboureur au dit Martinsart.Bail du 13/07/1677 (6872/31) Me Philippe Adrien DURIEZ, notaire à Seclin.
Quintin CORNILLOT, fils de feu Martin, greffier, et Pierre Jacques DURIES, fils de feu Jean, lieutenant de Messieurs les Doyens et Chapitre de la collégiale St Piat à Seclin, et y demt, baillent à Michel DUBOCQUET, fils de feu Jacques, laboureur, demt au dit Seclin, et Barbe PETIT sa femme, un lieu manoir amassé de maison manable, chambre, grange, étables et autres édifices contenant parmi jardin aucquié et planté d'arbres portant fruits, et autres bois montant, et terre à labeur y joindante dix cents d'héritage, séant à Wattiessart aboutant au lieu de Me Bernard BOULONGNE, à la terre des veuve et hoirs Michel MULIER, à la terre des dames de Wambrey item quatre cents de terres labourables, aboutant à la ruelle inondée, à la terre des hoirs François POUILLE de deux sens, et à la terre de Madame DUBREUCQ occupée par Denis DUGARDIN et quatre cents de terre en deux prés et gisant que dessus, au devant de la chapelle du dit lieu, tenant, l'un au chemin et au lieu et terre de Marie BOULONGNE de deux sens, et l'autre à la ruelle menant de la dite chapelle à Phalempin, à la terre de la dite Marie et à la terre de monsieur le baron de Sosseux de deux sens ... le tout pour un rendage de cent huit livres etc ... fait et passé au dit Seclin, ce treizième juillet mil six cent soixante-dix sept, par devant Phles Adrien Duriez, notaire y résidant, es présence de Martin CORNILLOT, fils de feu Martin, cabaretier au dit lieu, et Claude DUGARDIN, fils de feu Jean, valet au dit CORNILLOT.Vente 09/11/1679 (6874/62) Me Philippe Adrien DURIEZ, notaire à Seclin.
Quintin CORNILLOT, fils de feu Martin, greffier, et Pierre Jacques DURIEZ, fils de feu Jean, lieutenant de Messieurs les Doyens et Chapitre de la collégiale St Piat en cette ville de Seclin, vendent à Denis DUGARDIN, fils de feu Anthoine, laboureur demt à Wattiessart paroisse de la même ville, un lieu manoir amassé de maison manable, chambre, grange, étables et autres édifices contenant parmi jardin aucqué et planté d'arbres fruits portant et autres bois montant, avec terre labourable, y joindant partie environnée d'haies d'aulnes, dix cents d'héritage ou environ, séant au dit Wattiessart ; aboutant par devant au Riez du dit lieu, d'autre à l'héritage du docteur BOULOIGNE, à l'héritage des hoirs Michel MULIER, et à la Ruyelle Monde ; tenus de la dite ville et échevinage du dit Seclin; pour en jouir ...; à la charge du bail qu'en a Michel DUBOSQUET, pour encore sept années ; la sente faite moyennant douze sols de denier à Dieu aux pauvres quatre messes pour les trépassés ; un francq du cent de livres de carité à dépenser entre les vendeurs et acheteur ; au médiateur du marché, une demi pistole en espèces, ou la valeur ; aux femmes des dits vendeurs, pour don gratuit, chacun trois pistoles en espèces. ou aussi la valeur; au notaire, pour l'écrit du marché, (un blanc) par dessus le coût du gros du tabellion ; et pour le principal du marché, vingt-deux cents livres parisis ;
Fait et passé au dit Seclin, ce neuvième de novembre mil six cent septante neuf, par devant Phles Adrien Duriez, notaire y résidant, es présence de Martin CORNILLOT, fils de feu Martin, hoste, et Dominique CORNILLOT, Clerc en pratique, demts au dit Seclin.Promesse du 06/03/1682 (6877/29) Me Phlippe Adrien DURIEZ notaire de Seclin.
Quintin CORNILLOT, fils de feu Martin, Receveur de Messieurs les Doyens et Chapitre de Saint Piat, notaire et laboureur, et Thérèse DURIEZ, fille de feu Jean, sa femme, demts à Seclin, déclarent que pour assurer Mes dits Sieurs de Saint Piat des deniers de leurs réceptes que le dit CORNILLOT a exercé et exerce, ils promettent, chacun pour le tout sans division ni discussion de droit, en rendre compte d'an en an, à raison de chaque entremise, et en payer sitôt le reliquat à chaque des ayant-droits, selon leur boni, sans omettre les distributions et paiements des charges de temps en temps, en telle sorte qu'il n'y aura sujet de plainte raisonnable bien entendu que ce qui périra par l'insolnence (insolvabilité ?) des débiteurs et autrement par la faute ou négligence du dit Receveur sera à leur charge et pourquoi ils seront tenus de faire apparent annuellement de leurs devoirs de justice et diligence à l'égard des parties qu'ils entendront rapporter et remiser à souffrance de leurs comptes, à péril de s'en charger absolument en réceptes à l'entretenement, accomplissement et paiement de ce que dessus, ils ont solidairement obligé leurs corps et biens présents et futurs, vers tous Seigneurs et Justices, et accordé aussi fût iceux, mise de fait être faites et décrétées voires promis et promettent reconnaître cet exécutoire par devant Nos Seigneurs les Présidents et Gens tenant le Conseil souverain du Roy à Tournay, Gouverneur de Lille, son Lieutenant et partout ailleurs qu'il appartiendra, à leurs frais et dépens, établissant pour consentir les décrétements d'icelles mises de fait et reconnaissant exécutoire de cet instrument leurs procureurs spéciaux Bonnaventure DUHAMEL, Robert RENSON auxquels et à chacun d'iceux seul pour le tout, ils ont donné et donnent plein pouvoir à ce requis, qu'ils ont promis et promettent, irrévocablement, entretenir sous pareille obligation que dessus, renonçant à toutes choses à ce contraire, et spécialement la dite femme autorisée que dessus, au bénéfice du Senatus consult velleiau et à l'authentique, si qua mulier, à elle donné à entendre, qu'elle a déclaré avoir bien entendu fait et passé par devant Phlippe Adrien (Duriez) notaire de Seclin, es présence de Mrs André DURIEZ et Pasquier BABRET.
Quentin a épousé Marie Thérèse DURIEZ, fille de Jean DURIEZ et Louise MAHIEU, le 17 décembre 1656 à Seclin, 59113, France. Marie est née le 2 août 1635 à Seclin, 59113, France. Elle est décédée le 13 octobre 1725 à Seclin, 59113, France.
Mise en pension du 09/07/1687 Lille (6882/81) Me Philippe Adrien DURIEZ, notaire de Seclin.
- Marie Theresse DURIEZ, veuve de Quintin CORNILLOT, demeurant à Seclin, d'une part - Jean Françhois CARPENTIER, procureur et notaire demt en la ville de Lille, d'autre sont convenus pour la table et pension de Pierre Mathieu CORNILLOT, fils de la première comparante, qu'elle prétend mettre chez le second comparant pour un an, qui commencera le quinze du présent mois de juillet seize cents quatre-vingt sept, la pour laquelle, elle s'est obligée de payer, au dit second comparant, la somme de vingt quatre livres de gros de six florins carolus chacun, moyennant quoi, le dit CARPENTIER, a promis de nourrir le fils de la première comparante, bien et dûment, et par dessus ce, de l'instruire dans la pratique, autant et tellement qu'il lui sera possible, et comme il en voudra avoir honneur à tout quoi, ils se sont réciproquement obligés fait et passé à Lille, le neuf de juillet seize cent quatre vingt sept, par devant Phles Adrien Duriez, notaire de Seclin, présents Michel GLORIAN, fils de feu Michel, et Martin DEZENNE, fils de feu Josse, tous deux bourgeois demts au dit Lille.Vente du 08/02/1691 (6886/11) Me Philippe Adrien DURIEZ, notaire de Seclin.
- Marie Theresse DURIEZ, veuve demeurée es biens et dettes avec enfants de Quintin CORNILLOT, vivant greffier et receveur des Sieurs Doyens et Chapitre de la Collégiale de Saint Piat à Seclin, y demte, et - Marie DUBUISSON, veuve immiscée de Martin CORNILLOT, à son trépas brasseur et hoste au dit Seclin, aussi y demte, vendent à Victor LEGROUL, fils de Jacques, laboureur demt Attiches, un demi cent de labeur, séant au terroir du dit Attiches, tenus de l'échevinage du Roy au dit Seclin, tenant à deux cents et demi de labeur appartenant au dit Jacques LEGROUL, d'autre sens aux terres de la fondation de Sire Pasquier LEROY, d'un bout à Jean DUROT, et d'autre bout à la terre de Martin GRUIELLE à cause d'Anne DELECOURT sa femme pour en jouir depuis le jour du werp, à la charge de telles rentes seigneuriales et foncières, dont le dit demi cent peut être légitimement asservi, déchargé de tous arrérages de la dite rente, par le même acheteur, pour l'avoir occupé, et à la charge aussi du bail qu'en a l'occupeur, si avant qu'il en fasse apparoir la vente ainsi faite moyennant un patar de denier à Dieu aux pauvres, vingt patars de carité à dépenser entre les vendeurs et acheteur, au notaire soussigné pour passage de ce marché, douze patars le tout avec la grosse au tabellion à la charge du dit acheteur, ou ratrayant et pour le principal de ce marché, douze livres payables comptant au jour du werp fait et passé au dit Seclin, ce huit février mil six cent quatre-vingt onze, par devant Phles-Adrien Duriez, notaire y résidant, es présence de Jean LEGRAIN, fils de François, sergent du dit échevinage de Seclin, et de Jacques HERBAULT, fils de feu Jean, laboureur au dit Seclin.Procuration du 05/03/1691 (6886/29) Me Philippe Adrien DURIEZ, notaire de Seclin.
Marie Theresse DURIEZ, veuve immiscée avec enfants de Quintin CORNILLOT, vivant greffier et notaire royal, demt en cette ville de Seclin déclare avoir fait, dénommé, constitué et établir son procureur et receveur général et spécial de Pierre-Mathieu CORNILLOT, praticien demt au dit Seclin, son fils, auquel, muni des présentes ou grosse, elle a donné et donne pouvoir ad cites, avec puissance de substituer autres procureurs, un ou plusieurs ayant pareil pouvoir et spécialement à son dit fils de recevoir, poursuivre et faire venir en tout ce que lui est, et pourra être dû, par qui, comment et pour quelle cause que ce soit ou puisse être et à ces fins, intenter contre les redevables, toutes actions et poursuites judiciaires et extra-judiciaires, tant par arrêt de corps, claims, saisines, exécutions, ajournements, déménement de forains et toutes telles autres voies qu'il trouvera bon, et le tout démener et poursuivre jusqu'à sentence ou arrêt inclusivement rendu, en y observant tous devoirs et formalités de justice aux cas requis, nécessaires et accoutumés, de faire toutes venes et ostentions de lieux, comparaître en son nom à toutes journées à elle assignées, et à assigner par devant tous juges, y soutenir, maintenir et défendre ses droits, tant en demandant comme en défendant de ce qu'il recevra, donner quittances une ou plusieurs qu'elle autorise être de même effet, valeur et vertu , comme si elle-même les avait écrites et signées si lui donne pareillement de pouvoir de compter, liquider, solder, appointer, transiger, modérer, atterminer et contracter, tant avec ses créditeurs que créanciers clore et signer tous comptes, donner effet de remise et les arrêter avec ceux par devant qui elle est comptable ou leur député et généralement autant et tellement faire en tout ce que dit est et qui en dépend et résulte, comme ferait ou pourrait faire la dite comparante, si présente en propre personne y était promet d'avoir pour agréable, tenir ferme et stable à toujours, tout ce que par son dit fils et les substitués d'icelui, en vertu de la présente procure aura été fait, sous l'obligation de ses personne, biens et héritages, présents et futurs, vers tous les seigneurs et justices fait et passé au dit Seclin, ce cinq de mars mil sept cent quatre-vingt onze, par devant Phles-Adrien Duriez, notaire y résidant, es présence de Martin DESMAZIERES, fils de feu Josse, laboureur et brasseur, et de Gilles RASSET, fils de feu Gilles, manoeuvrier demts au dit Seclin.Vente de récepte du 06/03/1691 (6886/30) Me Philippe Adrien DURIEZ, notaire de Seclin.
Marie Theresse DURIETS, veuve demeurée es biens et dettes de Quintin CORNILLIOT, vivant receveur, et Pierre Mathieu CORNILLIOT, fils du dit feu Quintin et la dite DURIETS, praticien demt à Seclin, qui s'est constitué pleige et caution d'icelle pour ce qui s'en suit, désirant sortir d'affaire avec Messieurs les Doyen Chanoine et Chapitre de la Collégiale de Saint Amé en Douay, au sujet de la récepte, des rentes seigneuriales, reliefs, droits seigneuriaux et autres, casuels, compétents et appartenant aux dits Doyen Chanoine et Chapitre, à cause de leurs Seigneuries qu'ils ont à Houplin lez le dit Seclin, Fâches et à l'environ, que la dite première comparante a régie et administrée, ont l'un pour l'autre et chacun pour le tout, sans division ni discussion de droit, promis rendre compte de cinq années de la dite récepte et administration, la dernière échue au Saint Rémy et Noël seize cent quatre-vingt neuf montant d'icelles cinq années à la somme de deux mille soixante livres, sans préjudice à plus ou moins et aux remises qu'ils pourront justifier et ce en dedans deux mois, date de cette comme aussi de payer le reliquat du dit compte à rendre si comme pour les années seize cent quatre-vingt huit et quatre-vingt neuf, en dedans le jour de tous les saints premier novembre prochain de cet an et pour les années 1685, 86 et 87, demi an après la décision du procès que la dite comparante a au siège de la Gouvernance de Lille en défendant contre les dits Sieurs Doyen et Chapitre de Saint Amé demeurés en requête, à condition, néanmoins, qu'au cas que par sentence à rendre par Monsieur le Lieutenant de la Gouvernance de Lille, il soit jugé qu'elle n'aurait été receveuse des trois premières années de la dite récepte ains feu Dominique CORNILLIOT son fils, ou qu'autrement elle ne fût chargée de la récepte et administration des dites trois années, elle en sera déchargée, sans être tenue à paiement de la portée d'icelles et pourquoi, les parties demeureront entières en chacun leur droit de poursuivre le différend intenté à ce sujet au dit Siège de la Gouvernance sans que le présent acte puisse servir, ni préjudicier à l'une ou l'autre partie au dit différend, pour le regard des dites trois années si ont promis, aussi chacun pour le tout comme dit est, de remettre es mains des dits Sieurs Doyen Chanoines ou Chapitres, tous et quelconques, les briefs, chasseret, rapports et dénombrement, contrats de vente, les viages et généralement tous les titres et papiers qu'ils peuvent avoir en leurs mains et puissance, concernant, tant le dite récepte que la greffe des dites Seigneuries, dont le dit feu Quintin CORNILLIOT a été pourvu comme aussi toutes les procédures, registres et autres titres, concernant la dite greffe, tant du dit feu Quintin que de ce que peuvent avoir été faits et régis en la dite greffe par aucun des enfants de la dite comparante, le tout en dedans le dit temps tout ce que dessus a été accepté et atterminé selon que dit est, par Me Bertrand DUBIEZ, prêtre chapelain du dit Saint Amé, procureur et receveur spécial des dits Doyen, Chanoines et Chapitre, et sous le bon plaisir d'iceux icelui DUBIEZ, pour ce présent, et aussi comparant à quoi faire et entretenir, payer, fournir et accomplir, les dits premiers comparants ont, l'un pour l'autre et chacun pour le tout, sans division ni discussion de droit, obligé leurs biens et héritages, vers tous seigneurs et justices accordant sur iceux mise de fait être faite et décrétée à leurs dépens, renonçant à toutes choses contraires, signament la dite femme, aux lois du senatus consultus velleau et à l'authentique si qua mulier, à elle donné à entendre fait et passé au dit Seclin, le six mars seize cent quatre-vingt onze, par devant Phles-Adrien DURIEZ, notaire y résidant, es présence de Gilles RASSET, fils de feu Gilles, manoeuvrier demt au dit Seclin, et de Mathias DURIEZ, fils de feu Jean, procureur pour office de la dite ville de Seclin.Bail du 23/07/1691 (6886/69) Me Maître Philippe Adrien DURIEZ, notaire de Seclin.
Messieurs les Doyen et Chapitre de la Collégiale de Saint Piat à Seclin, bail à Marie Thérèse DURIEZ veuve de Quentin CORNILLOT.Vente du 27/09/1696 (6891/83) Me Maître Philippe Adrien DURIEZ, notaire de Seclin.
Marie Theresse DURIEZ, veuve demeurée es biens et dettes avec enfants de Quintin CORNILLOT, vivant greffier et notaire à Seclin, y demte, vend à Noëlle, Marie Françoise et Anne Laurence CORNILLOT, enfants de libre condition de feus Martin et Marie DESBUISSONS, demts au dit Seclin, tant pour eux que pour Jean, Barbe Françoise, Adrienne et Antoinette CORNILLOT, tous frères et soeurs, deux cents de terre à labeur, pris en quatre à l'encontre des acheteurs, situés au terroir du dit Seclin, dîmage de Martinssart, tenus de l'échevinage du Roy au dit Seclin tenant d'un plat à la terre de Paul BOCQUET à cause de sa femme, d'autre plat à la terre d'Anthoine DUBROEUCQ, du moins par lui occupé, d'un bout aux terres occupées par la veuve Jean CORNILLOT, et d'autre bout aux terres de Denis DUPONT et Toussaint DESMONS ou par eux occupées ... la vente faite moyennant trois patars de denier à Dieu aux pauvres, deux obits pour les âmes des fidèles trépassés, trois florins de carité, à la venderesse pour don gratuit aussi trois florins, au notaire soussigné pour passage du présent marché trente patars le tout, avec la grosse au tabellion et du contrôle à la charge des acheteurs ou command, et sans diminution du prix capital de cette vente, et pour principaux deniers, la somme de cent huit florins de vingt patars carolus chacun, monnaie de Flandre, ... fait et passé au dit Seclin, ce vingt-sept de septembre mil six cent quatre-vingt seize, par devant Phles-Adrien Duriez, notaire royal y résidant soussigné, es présence de Pierre Jacques DURIEZ, lieutenant de Messires du Chapitre de Saint Piat au dit Seclin, et de Nicolas DUTHILLEUL, fils de feu Phles, laboureur à Herin.Vente du 05/11/1696 (6891/89) Me Maître Philippe Adrien DURIEZ, notaire de Seclin.
Marie Theresse DURIEZ, veuve immiscée avec enfants de Quintin CORNILLOT, vivant greffier des Sieurs Doyen et Chapitre de Saint Piat à Seclin, y demt, et Jacques DESPIERRES, fils de feu Jacques, laboureur et brasseur au dit lieu, mari et bail d'Anthoinette CORNILLOT, icelle paravant veuve de Martin DESMAZIERES, vendent à Denis DUGARDIN, fils de feu Anthoine, laboureur, demt au hamel de Wattiessart paroisse du dit Seclin, ici présent deux cents de terre à labeur, situés au terroir du dit Seclin dîmage de Wattiessart, tenus de l'échevinage du Roy au dit Seclin, et devant rente à l'hôpital de Seclin tenant d'un bout à la terre de Louis CORNILLE, d'autre bout à celle du Sieur Jean-Baptiste CARDON, Pierre DUFERMONT, d'un plat à la terre de la fondation de damoiselle Marie LUCAS, et d'autre plat à la terre du Sieur FRUICT, greffier des états de Lille la vente faite moyennant un patar de denier à Dieu aux pauvres, vingt-quatre patars de carité à dépenser entre eux, le tout avec la grosse au tabellion et le contrat à la charge du dit acheteur, et pour le gros et le principal de ce marché la somme de quatre-vingt six florins huit patars monnaie de Flandre, payables comptant, au jour du werp promirent, iceux les comparants, ... obligations habituelles dans lesquelles sont intervenus Pierre Mathieu CORNILLOT, greffier des dits Seigneur de Saint Piat, et André CORNILLOT, fils du dit feu Quintin, à marier, demt au dit Seclin, ... fait et passé au dit Seclin, ce cinq novembre seize cent quatre-vingt seize, par devant Phles Adrien Duriez, notaire y résidant, présents Piat MOLLET, fils non marié d'Adrien, et de Jean CORNILLOT, fils de feu Martin.Transaction du 01/08/1698 (6893/97) Me Maître Philippe Adrien DURIEZ, notaire de Seclin.
Marie Theresse DURIEZ, veuve de Quintin CORNILLOT, labourière, et Pierre Mathieu CORNILLOT, son fils, demts à Seclin, d'une part Jacques DESPIERRES et Antonnette CORNILLOT sa femme, demts au dit Seclin, d'autre part déclarent qu'ils étaient en procès au siège de la Gouvernance de Lille, touchant un lieu manoir, situé au dit Seclin, rue notre Dame, tenant aux héritages des Srs DUPUICH et DEPOUQUES, et à celui de Jacques DHENNIN et désirant vivre en amitié, mettre fin aux procès et difficultés au sujet du dit manoir, de la liquidation du dédommagement, et de toutes procédures qui désolent et navrent les familles, ils sont convenus et transigent en la forme et manière qu'il en suit: à savoir, que les dits DESPIERRES et sa femme, consentiront aux plaids prochains qui se tiendront à la dite Gouvernance de Lille, l'entérinement des lettres de restitution en entier impêtrée par le dit Pierre Mathieu CORNILLOT, lequel devra gratuitement céder le fruit des dites lettres de restitution, en entier au profit de la dite Marie Theresse DURIEZ, sa mère, la subrogeant en son bien et droit le tout par-devant Monsieur le Lieutenant général de la dite Gouvernance, parmi une compensation de dépens et à l'égard du dédommagement pour la restitution des de.... capitaux de la vente .........., frais et débours touchant les bâtiments, faits au dit manoir et de toutes autres .... quelconque, que les parties comparantes ont par ensemble icelles parties délivreront dans la huitaine précise des libelles en forme due, en mains du Sr Adrien DEDECKER, prêtre chapelain de l'église collégiale de St Piat au dit Seclin lequel pourra procéder, s'il lui plaît, dans quelque temps en suivant sur chacun article des libelles, et les difficultés qui s'y rencontreront, et celles dont le dit Sr DEDECKER ne pourra point les mettre amiablement d'accord, seront contestées par écrit, par le dit Pierre Mathieu, au nom de sa mère, et comme garante subrogée en son droit et par Mathias DURIEZ, un autre au nom et comme procureur des dits DESPIERRES et sa femme avec la liberté aux procureurs de fermer tels écrits qu'ils verront bon être à leur intention, et le tout soumis es mains de dit Sr DEDECKER icelui fera son rapport au Sr DELATTRE, greffier de Phalempin, expert juré, et moi, notaire sous réserve que les dits comparants nous choisissent tous trois pour arbitrateurs de tous leurs différends, leur donnant pouvoir au cas pertinent, au jugement desquels les dits comparants ont promis de sy tenir, comme à un arrêt d'une Cour Souveraine, et promettent de lixcenter en tout son contenu, sans pouvoir contester, ni même s'informer de quelle façon aucun article des libelles auraient été réduit, à peine de, par le contrevenant, payer la somme de quatre cents livres parisis savoir, la moitié au profit de l'acquiescent, et les autres deux livres, au profit des pauvres du dit Seclin, sans que la dite peine puisse être réputée comminatoire, ni sujette à aucun décrettement, mais sera en, comme par la seule contravention au non acquiescement au jugement des dits arbitrateurs, donnant même ......... de juger leurs différends ci-dessus ex-aequo et bon, sans qu'ils fussent obligés de surviser toutes les rigueurs et formalités de justice et s'il arrivait que les dite arbitrateurs seraient obligés des jurisconsultes pour donner leur sentence arbitrale, les parties sont convenues de payer les frais qui s'exposeront pour les consultations, de main commune, et ainsi des autres frais, dépenses et débours concernant les vacations des dits arbitrateurs ayant en outre, été stipulé entre les parties, que leur différend jugé par les dits arbitrateurs, celle qui sera trouvée redevable à l'autre sera tenue, et promet par cette, de payer son dû à ayant-droits, trois mois immédiatement après le jour de la sentence arbitrale rendue fait et passé au dit Seclin, ce premier d'août mil six cent quatre-vingt dix-huit, par devant Phles-Adrien Duriez, notaire y résidant, présents Jean DUTHOIT, chausseur à Marcq-en-Baroeul, et Pierre Jacques DURIEZ, fils de Pierre Jacques, valet de la cave de Messieurs du Chapitre de St Piat au dit Seclin.
Quentin et Marie ont eu les enfants suivants:
+ 7 M i André CORNILLOT est né en 1672, et est décédé le 2 février 1740. 8 M ii Pierre Mathieu CORNILLOT est né à Seclin, 59113, France. Il est décédé après le 24 février 1727. Pierre avait comme profession : notaire à Seclin.
Greffier de Messieurs du Chapitre de Saint-Piat.Pierre a épousé Louise DURIEZ, fille de Pierre Jacques DURIEZ et Catherine DE FAUCOMPRET, le 22 mai 1696 à Seclin, 59113, France. Louise est née à Seclin, 59113, France. Elle est décédée en 1727 à Seclin, 59113, France.
Cm : CORNILLOT Pierre Mathieu, fils de feu Quintin et de Marie Thérèsse Du Riez, greffier de Messieurs les Doyens et Chapitre de la Collégiale Saint Piat de Seclin y demeurant, assisté de sa mère
- DU RIEZ Louise, fille de Pierre Jacques et de Catherine de Faucompret, demeurant audit lieu, assistée de ses parents, de Lambert Du Riez son frère et de Robert Havet son oncle allié. Seclin 14.05.1696 (6891/34).
3. Martin CORNILLOT (Martin) est décédé le 17 septembre 1690 à Seclin, 59113, France.
Beau-frère de Quintin LOXEMAND.Bail du 01/04.1676 (5580/3) Me Quentin CORNILLOT notaire à Seclin.
Paul DURIEZ, fils de feu Pierre, hoste demt en cette ville de Seclin, baille à Martin CORNILLOT, fils de feu Martin, laboureur et aussi hoste, demt en la paroisse d'Arquenghehem, un lieu manoir à usage de taverne, pend pour enseigne 'Saint Martin', amassé de maison manable, chambres, grange, brasserie, étables, et autres édifices, contenant soixante verges d'héritage, ou environ, séant en cette dite ville de Seclin, aboutant es rues Carmentaise et du Wez, d'autre à l'héritage Jean BOUTRY, et à l'héritage Martin SOUFLOT et sept cents de terre labourable en deux pièces, séant au dit Seclin, savoir, quatre cents au dîmage du Luyot, aboutant à la terre de la chapelle Saint-Jacques fondée en la collégiale de cette dite ville de deux sens, et à la terre de (en blanc) occupée par Andrieu LONGUESPÉE et trois cents au dîmage des Mouchonniers, aboutant à la terre de Jean DECOURTRAY, d'autre à la terre de l'hôpital du dit Seclin pour en jouir le terme de neuf ans à commencer à entrer en cense à la St Rémy xvi c soixante-seize au rendage annuel de deux cents livres parisis payables, cent livres prestement, autres cent livres pour la première année du dit rendage, qui échéra à la St Rémy xvi c septante-sept, seront employés par le dit preneur à l'avancement de la réparation du dit lieu manoir, que le dit preneur pourra faire faire, et le surplus à quoi portera les dites réparations, pourra rabattre au dit bailleur sur les rendages suivants et la deuxième année du dit rendage échéra au dit jour St Rémy xvi c septante-huit, et ainsi après continuant d'an en an, les dits neuf ans durant par dessus lequel rendage, et sans diminution d'icelui, sera le dit preneur tenu, et a promis payer prestement, une double pistole, ou sa valeur, de don gratuit que le dit bailleur a confessé d'avoir versée fait et passé au dit Seclin, le premier d'avril seize cent septante-six, par devant moi notaire y résidant, es présence de Jean BOUTRY, fils de feu Jean, serrurier de stil, et Claude DUGARDIN, fils de feu Jean, clerc en pratique, demt au dit Seclin.Vente du 26/07/1677 (5581/12) Me Quentin CORNILLOT notaire à Seclin.
Damoiselle Claire DECONINCK, veuve demeurée es biens et dettes de Louis DUHERON, vivant bourgeois et négociant de la ville de Lille, et y demte, vend à Martin CORNILLOT, fils de feu Martin, hoste à Seclin, tout un lieu manoir ainsi qu'il est amassé, et avec tous les matériaux étant dessus, ayant été ci-devant à usage de taverne, en prenait pour enseigne 'l'escu de France', contenant parmi jardin, six cents trois quartrons et demi d'héritage, ou environ, séant audit Seclin, en la rue Carmentoise, tenu de l'échevinage du dit lieu, aboutant à l'héritage d'Adrien MOLLET, à l'héritage de Phles LAVENDE, par devant à la dite rue, et par derrière au courant d'eau descendant du Wez au Poncheau pour en jouir depuis le jour St Rémy prochain xvi c septante-sept la vente faite moyennant douze sols parisis de denier à dieu aux pauvres vingt-quatre livres parisis aux valets et servantes de la dite Damoiselle venderesse de don gratuit et pour le gros et principal du dit marché, trois mil six cents livres parisis, francs deniers fait et passé au dit Lille, le vingt-sixième de juillet xvi c septante-sept, par devant moi notaire résidant au dit Seclin, es présence du sieur Phles VERDIERE, fils de feu Franchois, négociant, et Louis DELEPORTE, fils d'Onerard, sayeteur, demt en la ville de Lille.Arrangement du 20/05/1701 (6044/53) Me Jacques DELATTRE, notaire Phalempin.
- Jean, Nolle, Barbe Franoise, Marie Franoise et Antoinette CORNILLOT, enfants et hritiers de feu Martin et de Marie DESBUISSONS, leurs père et mère, tous à marier et suffisamment âgés, demts à Seclin, d'une part - Estienne CORNIL, fils de feu Charles, relict de Marie Magdeleine CORNILLOT, de laquelle il a retenu Estienne Louys, laboureur demt à Wattiessart paroisse de Seclin, d'autre part déclarent qu'ils étaient ci-devant en procès au siège de la Gouvernance de Lille au sujet du partage des biens délaissés par le dit feu Martin et sa femme, et pour y mettre fin, ils sont convenus que, moyennant, - les dits premiers comparants payer annuellement au jour de la Chandeleur, douze florins, dont la première année est échue à pareil jour de l'an mil sept cent, et décharger sa quote-part des rentes seigneuriales, sous-rentes, tailles et vingtièmes, et toutes autres impositions quelconques, qui ont et seront imposées jusqu'à ce que le dit Estienne Louys son fils sera en âge suffisant, sur le lieu manoir et héritage appelé 'l'escu de France', - le dit second comparant, au moyen dudit rendage de douze florins viagèrement donne à ferme et louage aux dits premiers comparants, tel part, droit et action qu'il peut compter et appartenir à son dit fils dans la dite maison et de quatre cents de terre à labeur, situés à Martinsart paroisse de Seclin, appartenant à la communion quant aux meubles mouvables, la chaudière, cuve, bac, ustensiles de brasseur, bestiaux et autres meubles allant par ménage, il s'en fera une vendue à cri publique, sur le prix de laquelle seront déduits toutes les dettes passives et autres que la maison mortuaire peut être chargée y rapportant aussi les deux cents florins de port de mariage de la dite feue Marie Magdeleine CORNILLOT leur soeur pour le plus ou moins être partagé et payé par celui ou celle qu'il appartiendra en commun bien entendu que le dit second comparant sera tenu de concourir aux frais des réparations de la dite maison, pour la remettre en loyale cense présentement, pour ce fait, être ainsi entretenu et laissée en fin du dit viager en bon et suffisant état audit enfant mineur si fut conditionné entre les cinq premiers comparants, que l'un ou l'autre viendrait à se marier ou sortir de communion, hors de la dite maison où ils vivent présentement en commun, que celui ou celle qui en sortira ne pourra prétendre autre rendage que celui ci-dessus, accordé à raison de la dite maison au dit CORNIL, et pardessus ce, sa quote-part au résidu de la dite vente des meubles et deux cents florins susmentionnés, après que les dettes auront été entièrement payées, du moins pour un terme de neuf ans continuels et poursuivant l'un l'autre, à commencer du jour de la Chandeleur prochain de l'an mil sept cent deux, et ce aux charges et conditions exprimées dans le port du dit CORNIL a de plus été conditionné, consenti et accordé par les dits Jean, Noëlle, Marie Françoise, Anne Laurens et Antoinette CORNILLOT, que la dite Barbe Françoise, à raison de son incommodité sera viagère sa vie durant des dits quatre cents de terre à Martinsart, au cas qu'elle ne se convole en mariage, pour après son décès être répartis entre tous les comparants partageurs et au cas de mariage que le dit viager sera résolu si a été convenu que le dit CORNIL a remis aux premiers comparants, les deux années de rendage échus à la Chandeleur dernière moyennant quoi, il demeurera pareillement acquitté d'une année et demi de table que son enfant a été chez les dits premiers comparants fait à Seclin, le vingt de may mil sept cent, pardevant Jacques Delattre, notaire à Phalempin, présents Jules LECLERCQ et Denis DUGARDIN, demts audit lieu.
Martin a épousé Marie DESBUISSONS. Marie est née en 1640. Elle est décédée le 1 mai 1696 à Seclin, 59113, France.
Ils ont eu les enfants suivants:
+ 9 F i Marie Magdeleine CORNILLOT est décédée le 2 février 1697. 10 F ii Marie Françoise CORNILLOT.
Cm 16/08/1701 Seclin, (6811/80) - Me DURIEZ Michel François, notaire à Seclin.
Estienne GITTON, fils de Charles et d'Antoinette DEHAYNAUT, demeurant à Seclin, d'une part;
- Marie Françoise CORNILLOT, fille des feus Martin et Marie DUBUISSON, demeurante audit lieu, assistée d'Estienne CORNILLE son beau-frère, et Pierre-Mathieu CORNII.LOT greffier de Messieurs du Chapitre de Saint-Plat de Seclin, d'autre part,
- ports des futurs: aucune déclaration;
La dite Marie Françoise CORNILLOT déclare qu'elle veut, si elle vient à mourir sans délaisser enfant de cette conjonction, après le viager accompli de son dit futur mari, qu'Estienne Louis CORNILLE (° Seclin 21/11/1697) fils du dit Estienne et de feue Marie Magdelaine CORNILLOT (+ Seclin 02/12 /1697) sa sueur, vienne à partager également dans ses biens avec ses frère et sœur ;
Fait et passé à Seclin, le seize d'août mil sept cent un, pardevant Michel François Duriez, notaire y résidant, présents le sieur Jacques pacifique DELEVAL, receveur des impôts au dit Seclin, et Hubert ROGIER fils de feu Hugues, charron demeurant à Gondecourt.
x 06/09/1701 Seclin, GITTON Étienne et Marie Françoise CORNILLOT.
Témoins : DUMOULIN Louis, sacristain, DUBOIS Géry, prêtre chapelain, HOCHIN Marc Antoine, vicaire, DELAVAL Jacques Pacifique, receveur des impôts.Marie a épousé Estienne GITTON, fils de Charles GITTON et Antoinette DEHAYNAUT, le 6 septembre 1701 à Seclin, 59113, France. + 11 M iii Jean CORNILLOT est décédé le 13 avril 1696. 12 F iv Noëlle CORNILLOT. 13 F v Barbe Françoise CORNILLOT est décédée après le 15 octobre 1705. 14 F vi Antoinette CORNILLOT.
6. Marguerite CORNILLOT (Martin) est décédée avant le 4 juillet 1693.
Marguerite a épousé Pierre FAVIERE. Pierre est décédé après le 4 juillet 1693.
Ils ont eu les enfants suivants: